CHAPITRE PREMIER : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

TITRE II :

DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE ELECTION

CHAPITRE 1 :

DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

SECTION 1 :

DU MODE DE SCRUTIN

 

ARTICLE 43
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

 

ARTICLE 44
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

L’élection du Président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés.

 

ARTICLE 45
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 46
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze (72) heures, à compter de sa saisine par la Commission chargée des élections.

En cas de décès ou d’empêchement absolu de l’un des candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze (72) heures à compter de sa saisine, du report de l’élection.

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

 

ARTICLE 47
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

En cas d’événements ou de circonstances graves notamment, d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.

Le Conseil constitutionnel décide, dans les vingt-quatre (24) heures, d’arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.

Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai pour la proclamation des résultats ou pour la tenue de l’élection, sur proposition de la Commission chargée des élections

 

SECTION 2 :

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET D’INELIGIBILITE

ARTICLE 48
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu Président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.

 

ARTICLE 49
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Sont inéligibles :

  •  les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité ;
  • les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire.

 

ARTICLE 50
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du Président de la République, de :

  •  membre du Conseil constitutionnel ;
  •  membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes ;
  •  magistrat ;
  • membre du Corps préfectoral;
  • agent comptable central et départemental ;
  • président et directeur d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique ;
  •  fonctionnaire ;
  • militaire et assimilé ;
  •  membre de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 51
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Chaque candidat à l’élection du Président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

En outre, il doit être parrainé par une liste d’électeurs représentant un pour cent (1 %) de l’électorat local, dans au moins cinquante pour cent (50%) des districts autonomes et régions.

 

ARTICLE 52
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Les candidatures à l’élection du Président de la République sont reçues par la Commission chargée des élections, qui les transmet au Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la date de clôture de réception desdites candidatures.

Le délai de réception des candidatures expire soixante (60) jours avant le scrutin.

 

ARTICLE 53
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La déclaration de candidature à l’élection du Président de la République doit indiquer, pour chaque candidat :

  • les nom et prénoms ;
  • la date et le lieu de naissance ;
  • la nationalité ;
  •  la filiation;
  • la nationalité du père ou de la mère ;
  • le domicile et la profession ;
  •  le ou les partis politiques l’ayant investi, le cas échéant;
  •  la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ;
  •  les districts autonomes ou régions où le parrainage a été obtenu ainsi que le pourcentage d’électeurs y ayant parrainé la candidature.

 

ARTICLE 54

La déclaration de candidature à l’élection du Président de la République est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat, des pièces ci-après :

1) un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

2) un certificat de nationalité ;

3) un extrait du casier judiciaire ;

4) une attestation de régularité fiscale;

5) une copie du reçu de cautionnement.

Les pièces ci-dessus énumérées doivent être établies depuis moins de trois (3) mois avant la date de clôture des candidatures.

La déclaration de candidature à l’élection du Président de la République :

  • une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques, le cas échéant ;
  • la liste des électeurs qui parrainent la candidature, avec en regard, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, la circonscription électorale d’inscription, le numéro de la carte d’électeur et de la carte d’identité, le cas échéant, ainsi que la signature de l’intéressé.

Un électeur ne peut parrainer qu’un candidat.

Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de dépôt, est validé et est invalidé sur les autres. Toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n’atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome et par région, notification en est faite au mandataire concerné. Celui- ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit (48) heures.

Tout électeur qui parraine plusieurs candidatures, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à un million de francs.

Quiconque aura organisé ou planifié des actes qualifiés de fraude ou de tentative de fraude sur le parrainage sera puni des mêmes peines.

La collecte de parrains est interdite dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ainsi que dans les établissements de santé.

Quiconque procède à la collecte de parrains dans les cantonnements militaires, paramilitaires, dans les services militaires, paramilitaires ou dans les établissements de santé est puni d’une peine d’emprisonnement de six à douze mois et d’une amende d’un à cinq millions de francs.

Les listes de parrainage sont dressées par des collecteurs désignés par le candidat. Elles portent sur chacune d’elle l’identité du collecteur responsable.

Le Conseil constitutionnel, en relation avec la Commission chargée des élections, procède au contrôle des listes de parrainage de candidature.

Pour le recueil des signatures, un modèle de fiche de collecte est élaboré, en format papier et électronique, et mis à la disposition de chaque candidat à la candidature par la Commission chargée des élections.

Les modalités d’organisation de la collecte de signatures sont fixées par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 55
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le cautionnement est fixé à cinquante millions de francs.

 

ARTICLE 56
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis éventuellement, adressent au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante-douze (72) heures suivant la publication des candidatures.

Le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l’éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs, conformément aux dispositions du Code électoral. A cet effet, le Conseil constitutionnel met en place un dispositif de vérification des parrainages. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.

Il arrête et publie la liste définitive des candidats quarante-cinq (45) jours avant le premier tour du scrutin.

 

ARTICLE 57
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.

 

SECTION 3 :

DU RECENSEMENT DES VOTES, DE LA PROCLAMATION
DES RESULTATS ET DU CONTENTIEUX ELECTORAL

 

ARTICLE 58
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante, au dépoui11ement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de vote et les représentants présents des candidats.

Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.

Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative.

 

ARTICLE 59
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation des résultats provisoires du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections.

Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation des résultats provisoires, au niveau national au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent la clôture du scrutin et en présence des représentants présents des candidats.

La proclamation solennelle est faite par la Commission chargée des élections.

La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagné des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent la proclamation solennelle des résultats provisoires. Les autres exemplaires des procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission électorale locale et au siège de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 60
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement.

La requête doit être déposée dans les cinq (5) jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires.

 

ARTICLE 61
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept (7) jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l’élection contestée.

 

ARTICLE 62
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

L’examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.

 

ARTICLE 63
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d’urgence.

 

ARTICLE 64
(ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020)

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.

La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.