CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 104

Le nombre de Conseillers régionaux, par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions.

 

SECTION 1 :

DU MODE DE SCRUTIN

ARTICLE 105

La région forme une circonscription électorale unique.

 

ARTICLE 106

Les Conseillers régionaux sont élus pour cinq (5) ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les Conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel, au moins deux (2) mois avant les élections.

Toutefois sur proposition de la Commission chargée des élections ; un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales.

 

ARTICLE 107

Les Conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

 

ARTICLE 108

En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

 

SECTION 2 :

DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INEGIBILITE

ARTICLE 109

Tout ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants.

 

ARTICLE 110

Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la Région concernée.

Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers régionaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du conseil.

 

ARTICLE 111

Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil régional.

 

ARTICLE 112

Sont inéligibles :

Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix (10) ans ;

Les personnes secourues par un budget régional ;

Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation des régions.

 

ARTICLE 113

Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

  • Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
  • Les magistrats ;
  • Les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux ;
  • Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant, fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • Les militaires et assimilés.

 

ARTICLE 114

Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections.

La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze (15) jours de la notification.

Le recours est suspensif.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.

 

SECTION 3 :

DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 115

Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 116 (NOUVEAU)
(LOI N° 2015-216 DU 2 AVRIL 2015)

La déclaration de candidature à l’élection au Conseil régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Aucun changement de l’ordre de présentation de candidat sur la liste de candidature n’est autorisé après la publication de la liste de candidature intervenue à la suite du contentieux de l’éligibilité.

 

ARTICLE 117

La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat :

  • D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;
  • D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • D’un certificat de nationalité ;
  • D’une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne ;
  • D’un extrait du casier judiciaire ;
  • D’un certificat de résidence ;
  • Et d’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois (3) mois.

La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

 

ARTICLE 118

Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

 

ARTICLE 119

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

 

ARTICLE 120 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.

La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

 

ARTICLE 121 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 du Code électoral est rejetée par la commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

 

SECTION 4 :

DU RECENSEMENT DES VOTES ET
DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 122

A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.

Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.

Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

 

ARTICLE 123

La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.

Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.

La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal.

Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil.

 

SECTION 5 :

DES INCOMPATIBILITES

ARTICLE 124

Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux.

Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection régionale dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.

 

ARTICLE 125

Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de :

  • Conseiller municipal ;
  • Membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes ;
  • Magistrat ;
  • Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
  • Préfets, sous-préfets, secrétaires général de préfecture et chefs de Cabinet de préfet ;
  • Comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux ;
  • Fonctionnaires ou agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
  • Agent salarié de la Région, non compris celui qui, étant fonctionnaire public ou exerçant une profession indépendante, ne reçoit une indemnité de la Région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • Militaire et assimilés ;
  • Membre de la Commission chargée des élections.

La fonction de président de Conseil régional est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. Tout membre du Gouvernement se trouvant dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil régional.

 

ARTICLE 126

En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 113 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.

Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.

 

SECTION 6 :

DU CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 127

Le contentieux des élections aux Conseils régionaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 128 (NOUVEAU)
(LOI N° 2012-1130 DU 13/12/12)

Tout électeur ou candidat de la circonscription électoral peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 119, 120 et 121 du Code électoral.

 

ARTICLE 129

Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa région.

Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l’élection.

La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze (15) jours au maximum pour présenter leur défense.

Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

 

ARTICLE 130

Le Conseil d’Etat statue dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine.

 

ARTICLE 131

En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois (3) mois à de nouvelles élections.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze (12) mois sauf pour des raisons d’ordre public.

SECTION 7 :

DE LA VACANCE DE SIEGE DU CONSEIL REGIONAL

ARTICLE 132

La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative d’office ou à la demande du Président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois (3) mois à compter de cette constatation.

Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze (12) mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit (18) mois qui précédent le renouvellement des Conseils régionaux.