LOI N°2012-1130 DU 13 DECEMBRE 2012 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 120, 121, 128, 149, 150 et 157 DE LA LOI N° 2000-514 DU 1er AOÛT 2000 PORTANT CODE ELECTORAL

ARTICLE PREMIER

Les articles 120, 121, 128, 149, 150 et 157 de la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral sont modifiés ainsi qu’il suit :

 

ARTICLE 120 (NOUVEAU)

Les listes des candidatures à l’élection des conseillers régionaux sont transmises, en double exemplaire, à la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant le début du scrutin.

La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

 

ARTICLE 121 (NOUVEAU)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 du Code électoral est rejetée par la commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la décision de rejet du dossier.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

 

ARTICLE 128 (NOUVEAU)

Tout électeur ou candidat de la circonscription électoral peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 119, 120 et 121 du Code électoral.

 

ARTICLE 149 (NOUVEAU)

Les candidatures à l’élection des conseillers municipaux sont reçues, en double exemplaire, par la commission chargée des élections au plus tard quarante cinq (45) jours avant la tenue du scrutin.

La commission chargée des élections dispose d’un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

 

ARTICLE 150 (NOUVEAU)

Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 du Code électoral est rejetée par la commission chargée des élections.

Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de publication de la décision de rejet.

Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois (3) jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les sept (7) jours à compter de sa saisine.

 

ARTICLE 157 (NOUVEAU)

Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard trente (30) jours avant le jour du scrutin. Dans ce cas, il est procédé comme prescrit aux articles 148, 149 et 150 du Code électoral.

 

ARTICLE 2

La présente loi abroge les dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 13 décembre 2012

Alassane OUATTARA