CHAPITRE 2 : DE L’AMENDE DE COMPOSITION
ARTICLE 517 Avant toute citation devant le Tribunal de simple police, le juge dudit Tribunal saisi d’un procès-verbal constatant une contravention, peut faire informer le contrevenant de la faculté qu’il a de verser, à titre d’amende de composition, une somme qui est fixée par le juge conformément au mode de calcul déterminé par décret. ARTICLE 518 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Si le contrevenant verse le montant de l’amende de composition dans les conditions et délais prévus par…