SECTION 1 :
INTERPRETATION ET RECTIFICATION
ARTICLE 184
Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.
ARTICLE 185
Les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice, doivent toujours être rectifiées, d’office ou sur requête par simple ordonnance du Président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui auraient pu être délivrées.
ARTICLE 186
Si le jugement est frappé d’appel, la juridiction d’appel est compétente pour connaître de l’interprétation ou de la rectification.
Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.
SECTION 2 :
LA TIERCE OPPOSITION
ARTICLE 187
La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.
ARTICLE 188
Lorsqu’une tierce opposition intervient dans le cours d’une instance contre une décision dont l’une des parties entend se prévaloir contre l’autre, la juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer jusqu’à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.
ARTICLE 189
La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n’est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l’a rendue, même si elle a été exécutée.
ARTICLE 190
La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Le tiers opposant doit consigner la somme de 5.000 francs montant de l’amende à laquelle il serait condamné, si son recours était rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
ARTICLE 191
La tierce opposition ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf s’il en est décidé autrement par le juge des référés.
ARTICLE 192
La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l’affaire.
Elle ne profite aux parties condamnées que dans le cas où l’objet du litige est indivisible.
ARTICLE 193
Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l’amende consignée sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut ne pas le condamner à l’amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
SECTION 3 :
LA DEMANDE EN REVISION
ARTICLE 194
La demande en révision est la voie de recours ouverte aux parties contre les décisions rendues en dernier ressort non susceptibles d’opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues.
ARTICLE 195
La demande en révision peut être introduite pour les causes ci -après :
1°) si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue ;
2°) si l’on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarés judiciairement fausses postérieurement à ce jugement, alors qu’elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;
3°) si, depuis le jugement, et à une date certaine, l’auteur de cette requête a des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l’adversaire.
ARTICLE 196
La demande est formée et suivie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires applicables devant celle-ci.
ARTICLE 197
Le délai pour former la demande en révision est de deux (2) mois à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.
Si la partie condamnée est décédée dans ce délai, les héritiers bénéficieront d’un nouveau délai à compter du jour de la signification du jugement selon les modalités fixées aux articles 325 et suivants.
ARTICLE 198
Tout demandeur en révision doit consigner la somme de 10.000 francs au titre de l’amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation l’Etat et les bénéficiaires de l’assistance judiciaire.
ARTICLE 199
La demande doit indiquer les moyens invoqués. Il y sera joint une expédition de la décision attaquée. Le tout à peine de nullité.
ARTICLE 200
La demande en révision ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, sauf en matière d’état des personnes.
ARTICLE 201
La juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés. Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue. Dans l’affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n’en soient dépendants. La juridiction procède, ensuite à un nouvel examen du fond du litige.
Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.
ARTICLE 202
Le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n’est pas susceptible d’être attaqué par la même voie.
ARTICLE 203
Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l’amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, la juridiction peut le décharger de l’amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
SECTION 4 :
LE POURVOI EN CASSATION
ARTICLE 204
Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui a pour but d’obtenir l’annulation de la décision attaquée et de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient auparavant.
ARTICLE 205
Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l’interdit formellement.
1°) Cas d’ouverture
ARTICLE 206
Le pourvoi en cassation n’est ouvert que dans les cas ci-après :
1°) violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ;
2°) incompétence ;
3°) excès de pouvoir ;
4°) violation des formes légales prescrites a peine de nullité ou de déchéance ;
5°) contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens ;
6°) défaut de base légale, résultant de l’absence. de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;
7°) omission de statuer ;
8°) prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au delà de ce qui a été demandé.
2°) Conditions et formes du pourvoi
ARTICLE 207 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Toutefois, si le Procureur général près la Cour suprême apprend qu’il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder contre laquelle aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le Conseil d’Etat, en matière administrative, après l’expiration du délai ou après l’exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.
Le procureur général près la Cour suprême, sur la réquisition qui lui en sera faite par l’autorité supérieure, peut soumettre à la Cour de Cassation ou au Conseil d’Etat, selon le cas, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat annule ces actes s’il y a lieu, et l’annulation vaut à l’égard de tous.
ARTICLE 208 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Outre les délais de distance prévus par l’article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un (1) mois, à compter du jour de la signification de la décision entreprise.
Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat, avec indication de date et heure d’audience.
Le procureur général près la Cour suprême fait procéder à l’enrôlement des pourvois qu’il forme.
ARTICLE 209 (NOUVEAU)
(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)
L’exploit d’huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation est délivré dans les conditions prévues par l’article 34 du présent Code pour les ajournements, et selon les formes prévues par l’article 246 dudit Code. Est toutefois, pour l’application du présent alinéa, considérée comme signification à personne, toute assignation faite dans le délai prévu à l’article 208 ci-dessus au domicile élu par la partie ou indiqué par elle dans la décision entreprise.
L’exploit, outre les mentions prévues par l’article 246 précité, comporte obligatoirement élection de domicile, indication de la juridiction qui a statué et de la date de la décision entreprise ainsi qu’un exposé sommaire des faits et moyens du pourvoi.
ARTICLE 210 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
L’exploit d’huissier mentionne obligatoirement les nom, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.
S’il s’agit d’une personne morale, l’exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l’arrêt entrepris.
L’huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :
- au greffe de la juridiction qui a statué ;
- au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, à destination du Parquet général près la Cour suprême.
Les copies visées à l’alinéa ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux registres spéciaux tenus, le premier, par le greffe de la juridiction qui a statué, le second, par le Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’ Etat, selon le cas.
ARTICLE 211 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Le greffier de la juridiction qui a statué transmet, directement au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, le dossier du pourvoi, après en avoir coté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit :
1°) soit le dépôt de la requête ou de la copie de l’exploit d’huissier ;
2°) soit la demande qui lui en est faite par le greffier en chef de la juridiction saisie. Il enregistre cette demande sur le registre prévu par l’article 210 ci-dessus.
Le dossier du pourvoi comprend :
1°) le dossier de la juridiction, prévu par l’article 42 ;
2°) l’expédition de la décision entreprise ;
3°) la copie de l’exploit ou la requête cassation et ses copies.
ARTICLE 212 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Dans les deux (2) mois, à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 208 ci-dessus, le demandeur au pourvoi formé par exploit d’huissier doit faire parvenir, au Greffe de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat, un mémoire écrit contenant l’exposé des faits et celui des moyens de cassation qu’il invoque.
Ce mémoire est signé soit par le demandeur au pourvoi, soit, s’il s’agit d’une personne morale ou d’un incapable, par son représentant légal ou statutaire, soit par un avocat inscrit au barreau de la Côte d’Ivoire. La signature par un avocat vaut constitution et élection de domicile. Il est joint autant de copies que de parties en cause.
Le demandeur au pourvoi formé par requête peut, dans le délai et les conditions du présent article, compléter sa requête en cassation du mémoire ampliatif prévu ci-dessus.
Le mémoire prévu par le présent article supplée dans tous les cas et en tant que de besoin aux insuffisances de la requête ou de l’exploit.
ARTICLE 213 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Les formes de procéder devant la Cour de Cassation ou le Conseil d ‘Etat sont applicables pour le surplus.
ARTICLE 214 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :
- en matière d’état des personnes ;
- quand il y a faux incident ;
- en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.
En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.
Lorsque la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à l’exécution des arrêts ou jugements adressée au président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, peut être subordonné à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation.
Le président est saisi par voie de requête. II est joint à la requête :
- une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;
- l’exploit de pourvoi en cassation.
La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Greffe de la juridiction saisie.
Si le président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la chambre compétente, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites.
Dans ce cas, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension.
Si la demande de la suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.
ARTICLE 215 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions de son ordre doit connaître d’une affaire.
ARTICLE 216 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
II y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après :
1 – lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée ;
2 – lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée.
La procédure à suivre en cette matière est celle réglée par les lois sur la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat.
SECTION 6 :
LA PRISE A PARTIE
ARTICLE 217
La prise à partie est une procédure par laquelle un plaideur peut, dans les cas précisés à l’article suivant, agir en responsabilité civile contre en magistrat, en vue d’obtenir contre celui-ci une condamnation à des dommages-intérêts.
ARTICLE 218
Les juges peuvent être pris à partie :
1°) s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l’instruction, soit lors des décisions ;
2°) si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;
3°) s’ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
L’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
ARTICLE 219 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
La prise à partie est introduite au moyen d’une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire, et déposée selon le cas, soit au Greffe de la Cour d’Appel, soit au Greffe de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat
Il est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le président ou l’un des conseillers, qu’il aura désigné. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l’instruction leur est communiqué et un délai de quinze (15) jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.
La Cour d’Appel statue selon les règles fixées à l’article 173. La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat statuent conformément aux lois qui les régissent.
ARTICLE 220
Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille francs sans préjudice de tous dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis compris la décision si, elle a été rendue, sont annulés.