CHAPITRE PREMIER : L’ACTION ET SON EXERCICE

ARTICLE PREMIER

Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’Ivoire, en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.

Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle.

 

ARTICLE 2

Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe.

En tant que partie principale, il agit d’office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l’ordre public est directement et principalement intéressé.

 

ARTICLE 3

L’action n’est recevable que si le demandeur :

1°) justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

2°) a la qualité pour agir en justice ;

3°) possède la capacité d’agir en justice.

 

ARTICLE 4

Sauf conventions diplomatiques contraires, l’étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu’il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d’Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles. Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge.