CHAPITRE 3 : DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES
ARTICLE 240 La Cour d’assises comprend : la Cour proprement dite et les jurés. ARTICLE 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le Procureur général peut déléguer auprès d’une Cour d’assises un magistrat du ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal siège de la Cour d’assises. ARTICLE 242 La Cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier. Au siège de…