INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 3 : DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 240 La Cour d’assises comprend : la Cour proprement dite et les jurés.   ARTICLE 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39. Toutefois, le Procureur général peut déléguer auprès d’une Cour d’assises un magistrat du ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal siège de la Cour d’assises.   ARTICLE 242 La Cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier. Au siège de…

Read More

CHAPITRE 4 : DE LA PROCEDURE PREPARATOIRE AUX SESSIONS D’ASSISES

SECTION 1 : DES ACTES OBLIGATOIRES ARTICLE 268 (LOI N° 69-371 DU 1210811969) L’arrêt de renvoi est signifié à l’accusé. Il lui en est laissé copie. Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu. Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au Titre IV du présent livre. ARTICLE 269 Dès que l’arrêt de renvoi est rendu, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les…

Read More

CHAPITRE 5 : DE L’OUVERTURE DES SESSIONS

SECTION 1 DU TIRAGE AU SORT DES JURES ARTICLE 288 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Au siège de chaque Cour d’assises, dix (10) jours au moins avant celui fixé pour l’ouverture de la session, le Président de la Cour d’assises tire au sort, sur la liste principale, les noms de six jurés titulaires, et sur la liste supplémentaire les noms de trois jurés suppléants, pour le service de la session. Au siège des autres juridictions cette formalité peut être…

Read More

CHAPITRE 6 : DES DEBATS

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le Président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316….

Read More

CHAPITRE 7 : DU JUGEMENT

SECTION 1 : DE LA DELIBERATION DE LA COUR D’ASSISES ARTICLE 350 Les magistrats de la Cour et les jurés se retirent dans la Chambre des délibérations. Ils n’en peuvent sortir qu’après avoir pris leurs décisions.   ARTICLE 351 La Cour et les jurés délibèrent puis votent sur la culpabilité et la peine.   ARTICLE 352 Lorsque la Cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine. La…

Read More

CHAPITRE PREMIER : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION 1 : DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PARAGRAPHE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 370 (LOI N° 81-640 DU 31/07/1981) Le Tribunal correctionnel connaît des délits. Le Tribunal correctionnel connaît également des crimes dont il est saisi par la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 214, alinéa 3. ARTICLE 371 (LOI N° 96-673 DU 29/08/1996) Est compétent, le Tribunal correctionnel du lieu de l’infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du…

Read More

CHAPITRE 2 : DE LA COUR D’APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION 1 : DE L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL ARTICLE 487 (LOI N° 98-745 DU 23/12/1998) Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 497 ci-dessous. La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur général. L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse…

Read More

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE

ARTICLE 514 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Le Tribunal de simple police connaît des contraventions. Sont des contraventions, les infractions que la loi punit d’une peine de un jour au moins à deux mois au plus d’emprisonnement, ou de 200 francs au moins à 72.000 francs au plus d’amende, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies quelle qu’en soit la valeur.   ARTICLE 515 (LOI N° 69-371 DU 12/08/1969) Les attributions dévolues par l’article précédent au Tribunal…

Read More