ARTICLE 223 Est considéré comme fonctionnaire, pour l’application du présent chapitre, tout magistrat, fonctionnaire de l’Etat, officier public ou ministériel, agent, préposé ou commis soit de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, soit d’un officier public ou ministériel, tout officier ou sous-officier public des Forces armées, tout militaire de la Gendarmerie et d’une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d’un service ou d’une mission de service public, agissant dans l’exercice à l’occasion de ses…
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