CHAPITRE 3 : LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION 1 :

L’APPEL DES CAUSES

ARTICLE 46

Au jour fixé pour l’audience l’affaire est obligatoirement appelée.

Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l’affaire est rayée d’office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d’avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par jugement contradictoire.

Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le Tribunal statue sur pièces.

Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément à l’article 144.

 

ARTICLE 47 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15/04/2020 )

Si au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu’il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.

Au cours des conférences préparatoires, les parties s’accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant. la complexité de l’affaire.

Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.

Le président renvoie à l’audience les affaires en état d’être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l’audience, qui peut être tenue le même jour.

Lorsqu’elle est renvoyée devant lui, le tribunal peut :

1 – soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le même jour ;

2 – soit fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée et impartir des délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le tribunal à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au président de la juridiction, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme des délais fixés.

La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l’autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d’huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;

3 – soit, en cas de complexité de l’affaire, la renvoyer devant le président d’audience ou le juge qu’il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible.

Elles seront mentionnées au registre d’audience.

SECTION 2 :

LA MISE EN ETAT

ARTICLE 48

Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l’article précédent doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire.

A cet effet il peut notamment :

1°) inviter les parties. leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès verbal ;

2°) convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, leur donner acte de leur désistement ;

3°) autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original on en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus ;

4°) procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ;

5°) ordonner une expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties déférer d’office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;

6°) recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins sauf au Tribunal à prescrire, le cas échéant. la disjonction ;

7°) statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d’acte, ainsi que les demandes de provision ad litem ;

8°) se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;

9°) ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d’un greffier.

 

ARTICLE 49

Le juge prononce les mesures prévues à l’article précédent alinéa 4 à 9 et statue sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127 par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du Tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance. Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l’enregistrement.

Le montant des frais résultant de l’exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision visée à l’article 43 et au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve des dispositions de l’article 67- 3°.

 

ARTICLE 50

Il fixe souverainement les délais qu’il estime nécessaires pour l’exécution de chacune des mesures qu’il prescrit en vue de l’instruction des dossiers dont il a la charge. Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l’instruction de l’affaire puisse être effectuée sans aucun retard.

Si l’une des parties n’a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s’est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l’instruction comme il est dit à l’article 51, renvoyer la procédure devant le Tribunal. Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l’une des autres parties en cause.

Toute procédure d’instruction non réglée dans un délai de trois (3) mois doit faire l’objet d’une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois (3) mois rendue par le juge qui est saisi.

Cette ordonnance doit être motivée.

Si la procédure n’est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal ou le juge de section peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement, soit clôturer la procédure fixant la date de l’audience de plaidoirie.

 

ARTICLE 51 (NOUVEAU)

(LOI N°97-517 DU 04/09/1997)

Dès que l’affaire lui paraît en état d’être plaidée, le juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état. Cette ordonnance, qui mentionne la date à laquelle l’affaire sera plaidée, est notifiée aux parties par le greffier à leur domicile réel ou élu.

Le juge de la mise en état établit en outre sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l’objet de la demande et les moyens des parties, en précisant, s’il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.

 

ARTICLE 52

Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal.

Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièce si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.

Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l’objet, ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.

Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l’objet contestation sérieuse.

 

ARTICLE 53

Lorsqu’une demande en intervention volontaire est formée postérieurement à l’ordonnance de clôture, celle-ci ne pourra être rapportée que s’il convient de joindre l’incident au principal. Toutefois, sans rapporter l’ordonnance, le Tribunal pourra retenir à l’audience la demande en intervention qu’il entend joindre au principal, lorsqu’il estimera qu’il peut être immédiatement statué sur le tout.

 

SECTION 3 :

LES MESURES D’INSTRUCTION

1°) la production des pièces

ARTICLE 54

La production de pièces doit être effectuée dans un délai fixé dans la décision qui l’ordonne et pendant lequel les parties doivent, si les pièces sont en leur possession, les déposer au dossier ou si elles ne les détiennent pas elles-mêmes faire diligence pour qu’elles y soient versées.

Toute partie peut en prendre connaissance dès leur dépôt.

 

ARTICLE 55

Lorsque les pièces dont la production est ordonnée font partie d’un dossier pénal ou si elles sont détenues par une administration publique, la décision est portée à la connaissance du ministère public qui est chargé de son exécution.

 

ARTICLE 56

Lorsqu’un tiers détenteur de pièce dont la production a été ordonnée refuse de les verser aux débats, sommation interpellative lui est faite par exploit d’huissier de Justice à la requête du juge chargé de la mise en état ou de la partie intéressée.

2°) La comparution personnelle des parties

ARTICLE 57

La juridiction saisie peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

La décision ordonnant cette comparution fixe la date et l’heure de la comparution. Sa notification vaut convocation.

 

ARTICLE 58

Les parties peuvent être entendues en l’absence l’une de l’autre et être ensuite confrontées.

Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet, aux questions qui leur sont posées.

 

ARTICLE 59

Les conseils des parties peuvent les assister et seulement après audition par le juge, demander à ce dernier de poser les questions qu’ils estiment utiles.

 

ARTICLE 60

Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles par le greffier avec l’interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste.

Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, celles-ci sont mentionnées la suite des auditions. Il lui en est donné lecture et il lui est fait la même interpellation.

La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les parties ; si l’une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.

 

ARTICLE 61

Si les parties ou l’une d’entre elles sont dans l’impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter auprès d’elles accompagné du greffier.

La partie adverse est convoquée ainsi que le Procureur de la République dans les instances communicables.

 

ARTICLE 62

Si les parties ne résident pas dans le ressort de la juridiction, il pourra être procédé à leur audition, sur commission rogatoire adressée au Président du Tribunal du domicile ou de la résidence de l’une d’elles, lequel peut déléguer tout juge de son siège.

 

ARTICLE 63

Peuvent être sommés de comparaître :

  • les personnes morales admises à ester en Justice, en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires ;
  • les incapables et leurs représentants légaux ;
  • les agents des Administrations publiques.

 

ARTICLE 64

Les Administrations et établissements publics sont tenus de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs ou agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualité d’agents d’Administration ou établissement en cause.

3°) L’expertise

ARTICLE 65

L’expertise ne peut porter que sur des questions purement techniques.

Il n’est commis qu’un seul expert, à moins que le juge n’estime nécessaire d’en désigner trois.

 

ARTICLE 66 (NOUVEAU)

(LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

Les experts sont choisis sur une liste nationale, prêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition des Cours d’appel, les Procureurs généraux compétents entendus.

Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L’expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.

A titre exceptionnel, le juge peut par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l’expert prête par écrit, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

 

ARTICLE 67 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

La décision désignant l’expert doit indiquer :

1°) la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;

2°) le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;

3°) la partie tenue d’avancer les frais d’expertise ;

4°) le magistrat sous le contrôle duquel l’expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l’Inspection générale déléguée dans le délai d’un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.

La partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur à l’instance.

ARTICLE 68 (NOUVEAU)

(LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

Avant de commencer ces opérations, l’expert peut demander le versement d’une provision dont le montant est taxé par le juge.

A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l’expert n’est pas tenu à accomplir sa mission et la partie défaillante ne peut se prévaloir de la décision commettant l’expert.

Le juge qui constate ces défaillances rend la décision au vu des éléments d’appréciation en sa possession.

 

ARTICLE 69

Dès la désignation de l’expert, le greffier l’invite, par lettre recommandée à prendre connaissance des pièces de la procédure qu’il ne peut se faire remettre qu’avec l’autorisation du juge.

Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.

 

ARTICLE 70 (NOUVEAU)

(LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

L’expert peut, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé, faute de quoi il est réputé avoir accepté avec toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cas où il demande à être déchargé de cette mission, le juge ou son délégué pourvoit à son remplacement.

 

ARTICLE 71

Si l’expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti, il sera remplacé et tenu, par simple ordonnance du juge exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.

 

ARTICLE 72

Les experts sont soumis aux mêmes incapacités que celles prévues aux articles 78 et suivants.

 

ARTICLE 73

Tout expert peut être récusé pour cause grave susceptible de mettre en doute son impartialité. La partie qui voudrait récuser un expert est tenue de le faire par voie de conclusions écrites contenant les causes de récusation et les preuves si elle en a, ou l’offre de les vérifier par témoins.

La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours, dont le point de départ est la date ou la partie a eu connaissance de la désignation de l’expert.

La récusation de l’expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l’invoque, et ce, postérieurement à sa nomination.

 

ARTICLE 74

L’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations.

Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant.

Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit produire un rapport comportant son avis, s’ils n’ont été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis de chacun d’eux.

 

ARTICLE 75

L’avis de l’expert ne lie pas le Tribunal.

 

ARTICLE 76 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge chargé de la mise en état pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre.

Il informe les parties du dépôt du rapport d’expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le premier président de la Cour d’Appel, qui statue par ordonnance dans le délai de huit (8) jours.

La notification de cette requête à l’expert suspend l’exécution de l’ordonnance de taxe.

L’ordonnance rendue par le premier président peut être déférée devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d’Etat, en matière administrative, qui statue définitivement sur la contestation dans les huit (8) jours de sa saisine.

 

4°) L’enquête

 

ARTICLE 77

S’il y a lieu d’entendre des témoins, le juge chargé de la mise en état autorise les parties qui invoquent leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure qu’il fixe.

Il peut de même ordonner la comparution de toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire à la connaissance de la vérité.

Ce magistrat procède personnellement à l’audition des témoins, et recueille leur déposition sur tous les points qu’il estime nécessaires pour l’instruction de l’affaire. Il peut y faire procéder par voie de commission rogatoire.

Si le témoin est de nationalité ivoirienne résidant hors de Côte d’Ivoire, il peut être entendu sur commission rogatoire, par l’agent diplomatique ou consulaire du lieu de sa résidence.

 

ARTICLE 78

Les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou leur conjoint, même divorcé, ne peuvent être témoins. Néanmoins ils peuvent, à l’exception des descendants, être entendus comme tels dans les procès relatifs à des questions d’état, dans les causes de divorce et de séparation de corps.

Les mineurs âgés de moins de seize (16) ans sont entendus sans prestation de serment.

Les personnes frappées de l’incapacité de témoigner en justice ne prêtent pas serment, et ne peuvent être entendues qu’à titre de renseignement.

 

ARTICLE 79

Le sourd-muet peut déposer, s’il est capable de le faire par écrit on par signes ne prêtant à aucune équivoque.

 

ARTICLE 80

Les fonctionnaires publics, alors même qu’ils ne sont plus en activité de service ne peuvent, sans l’assentiment de l’autorité administrative de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendues comme témoins sur des faits qu’ils ont connus en raison de leur fonction.

 

ARTICLE 81

Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d’autrui ne peuvent déposer, s’ils ont à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant mêmes s’ils ont déjà perdu cette qualité à moins qu’ils n’aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.

 

ARTICLE 82

Les témoins sont entendus séparément, les parties dûment avisées et appelées; ils déposent sans le secours d’aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils précisent s’ils sont parents, alliés ou au service de l’une des parties. Ils prêtent serment de dire la vérité. Lorsqu’ils déposent, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le magistrat peut, d’office ou à la demande des parties, procéder à leur audition séparée, les interpeller ou les confronter.

Les questions et les réponses sont consignées au procès-verbal ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties de ces motifs de reproche. La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les témoins. Si l’un des témoins ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.

La minute est déposée au greffe, et les parties peuvent s’en faire délivrer expédition.

5°) La descente sur les lieux

ARTICLE 83

Le juge chargé de la mise en état peut ordonner, soit d’office, soit à la demande des parties, une descente sur les lieux, aux jour et heure fixés dans l’ordonnance.

Il est procédé à la descente sur les lieux avec l’assistance du greffier et en présence des parties ou elles dûment convoquées par le greffier.

Si l’objet de la visite exige des connaissances qui sont étrangères au magistrat, ce dernier nomme un expert qui l’assiste et donne son avis.

Le juge peut, en outre, entendre au cours de sa visite les personnes qu’il désigne et faire en leur présence les opérations qu’il juge utiles.

Les déclarations des témoins sont recueillies dans les conditions prévues aux articles 77 à 82.

 

ARTICLE 84

Le juge dresse un procès-verbal où sont mentionnés les jour, date, heure et lieu des opérations, ainsi que leur description et les constatations faites.

Le procès-verbal est établi dans les formes et conditions fixées aux articles 60 et 82.

 

6°) Le serment

ARTICLE 85

La décision ordonnant le serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu, et fixe la date et l’heure où il sera prêté.

Le serment est reçu dans les formes, les lieux et conditions fixés par le juge eu égard aux croyances religieuses et philosophiques de la partie qui doit le prêter.

Il est dressé procès-verbal dont la minute est déposée au greffe.

 

ARTICLE 86

Au cas d’un empêchement légitime et dûment constaté, le juge se transporte au domicile de la partie, assisté du greffier. Si celle-ci réside dans un autre ressort, la décision peut ordonner qu’elle prêtera le serment devant le juge du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l’autre partie ou elle dûment convoquée par le greffier.

 

7°) La vérification d’écritures

ARTICLE 87

Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée, dans un acte sous seing privé ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire et sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne qu’il sera procédé à une vérification d’écritures, tant par titres que par témoins, et, s’il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour les enquêtes et les expertises sont applicables aux vérifications d’écritures.

 

ARTICLE 88

La juridiction de jugement statue au vu des résultats, de l’enquête et ordonne soit l’admission, soit le rejet de la pièce. Elle peut, au cas où le défendeur n’aurait pas comparu à l’enquête, tenir l’écrit pour reconnu.

 

ARTICLE 89

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :

1°) les signatures apposées sur des actes authentiques ;

2°) les écritures et signatures reconnues ;

3°) la partie de l’acte à vérifier qui n’est pas déniée.

Les pièces de comparaison retenues sont décrites par le juge.

 

ARTICLE 90

A défaut ou en cas d’insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu’il soit fait un corps, d’écritures lequel sera dicté par l’expert, par le demandeur présent ou appelé.

 

ARTICLE 91

S’il est prouvé par la vérification d’écritures, que la pièce était écrite ou signée par celui qui la déniée, le Tribunal peut prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 à 10.000 francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

8°) Le faux incident civil

 

ARTICLE 92

Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d’une pièce produite au cours d’une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l’autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nonobstant les dispositions de l’article 52.

 

ARTICLE 93

Le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge. Ce dernier entend le demandeur sur les moyens qu’il invoque.

Le juge procède également à l’audition du défendeur et l’invite à déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.

Si celui-ci déclare qu’il n’entend pas s’en servir ou s’il ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée.

 

ARTICLE 94

La demande d’inscription de faux est rejetée si le juge estime qu’elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire. Si, au contraire, elle parait sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.

En attendant, l’acte incriminé ne peut produire aucun effet.

 

ARTICLE 95

La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres, par témoins ou par expert, conformément aux prescriptions relatives à la vérification d’écriture.

ARTICLE 96

L’enquête terminée, la procédure est transmise à la juridiction de jugement qui statue au vu des résultats de l’enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications nécessaires. Elle décide le cas échéant, sur la restitution des pièces produites.

En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.

 

ARTICLE 97

Le demandeur qui a succombé est passible d’une amende civile de 3.000 à 10.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s’il échet.

 

ARTICLE 98

En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, si le procès ne peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.

Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d’appel.

 

ARTICLE 99

En cas de demande principale pendante devant une juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le Tribunal de droit commun suivant les règles de l’article 32 et la procédure poursuivie comme il est dit aux articles précédents.

Il est sursis au jugement de la cause par le juge saisi de la demande principale.

 

SECTION 4 :

LES INCIDENTS DE PROCEDURE

 

1°) Les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles

ARTICLE 100

Jusqu’à la clôture de l’instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l’époque où la demande principale a été présentée, sauf exception prévue par la loi.

 

ARTICLE 101

Le droit de former une demande reconventionnelle peut être exercé jusqu’à la clôture de l’instruction sous réserve de ce qui est dit à l’article 52 alinéa 3.

La demande n’est recevable que si elle est connexe à l’action principale, si elle sert de défense à cette action, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.

 

ARTICLE 102

Les demandes additionnelles et reconventionnelles sont jugées en même temps que la demande principale.

2°) L’intervention

ARTICLE 103

Tout tiers ayant intérêt au procès le droit d’intervenir en tout état de cause, devant le juge chargé de la mise en état.

Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui pourrait user de la voie de la tierce opposition contre le jugement à intervenir.

Le juge peut d’office et en tout état de cause ordonner l’intervention d’un tiers dans une procédure, lorsqu’il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l’appréciation du litige.

 

ARTICLE 104

La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.

3°) Les interventions du ministère public en matière civile

ARTICLE 105

Le ministère public peut intervenir dans toutes les instances et en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

La juridiction saisie peut chaque fois qu’elle le juge utile, lui communiquer le dossier de toute affaire pour conclusions.

Lorsqu’il agit comme partie jointe, le ministère public expose son avis sur l’affaire, mais ne peut conclure au delà des prétentions des parties, sauf à proposer d’office, tous moyens d’ordre public.

 

ARTICLE 106 (NOUVEAU)

(LOI N°97-674 DU 29/08/1996)

ARTICLE 106

Sont obligatoirement communicables au ministère public trois (3) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivantes :

  • celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressés ;
  • celles concernant le Droit foncier ;
  • celles concernant l’état des personnes ou la nationalité ;
  • celles où des incapables ou des absents sont en cause ;
  • celles concernant la récusation des magistrats, les prises à partie, les demandes en rétractation ;
  • celles révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;
  • celles pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ;
  • celles concernant tout litige de quelle que nature que ce soit dont l’intérêt financier est égal ou supérieur à 25 000 000 de francs ;
  • celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.

Dans toutes les affaires communicables, le ministère public doit présenter des conclusions par écrit.

Dans les Sections de Tribunal, les causes ci-dessus énumérées sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance.

Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L’affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée, devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un (1) mois, à compter du dépôt des conclusions du ministère public devant la juridiction.

Lorsque la première juridiction qui a statué est une Section détachée, la juridiction compétente est le tribunal de Première instance dont relève la section.

 

4°) Les interruptions, reprises et péremptions d’instance

ARTICLE 107

L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer.

 

ARTICLE 108

Lorsqu’il a connaissance du décès ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l’instance ceux qui auraient qualité pour le faire.

 

ARTICLE 109

L’instance est reprise dans les formes prévues à l’article 33, soit à la requête de l’une des parties à l’encontre des héritiers ou du représentant légal de l’autre, soit inversement.

A défaut d’une déclaration expresse, l’instance est tenue pour reprise avec ceux qui ont été appelés à la reprendre en vertu du premier acte de procédure fait par ces derniers.

 

ARTICLE 110

L’interruption d’instance entraîne la suspension de tous les délais au cours et la nullité de tous actes de procédure fait pendant cette interruption.

 

ARTICLE 111

L’instance est périmée de plein droit s’il n’a été fait à son égard aucun acte de procédure pendant trois (3) ans; tout intéressé peut faire constater la péremption.

 

ARTICLE 112

Le délai de péremption d’instance court contre toutes les parties.

 

ARTICLE 113

La péremption prononcée par la juridiction du premier degré, emporte annulation de tous les actes de procédure. Elle n’éteint pas l’action.

L’arrêt de péremption d’instance rendu par la Cour d’appel ou en matière de demande en rétractation emporte déchéance de la voie de recours.

 

ARTICLE 114

La demande en péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.

La demande formée par l’une des parties profite aux autres.

5 °) Les défenses : exceptions et fins de non recevoir

ARTICLE 115

L’exception d’incompétence a pour but le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.

La partie qui la soulève doit à peine d’irrecevabilité, indiquer la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.

 

ARTICLE 116

L’exception de litispendance a pour objet le renvoi de l’affaire devant un autre Tribunal déjà saisi d’une demande ayant le même objet.

 

ARTICLE 117

L’exception de connexité a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il paraît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations.

 

ARTICLE 118

L’exception de renvoi a pour objet le dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre, pour cause de parenté, d’alliance, de suspicion légitime ou de sûreté publique.

 

ARTICLE 119

L’exception de règlement de juge a pour but de faire déterminer par une juridiction supérieure laquelle de deux ou plusieurs juridictions inférieures doit connaître d’une procédure dont elles se trouvent simultanément saisies.

 

ARTICLE 120

L’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense.

Ces pièces sont déposées au dossier et il en est donné connaissance sous le contrôle du juge.

ARTICLE 121

L’exception de garantie a pour but de subordonner la poursuite d’une procédure, à la présentation d’une caution ou au dépôt d’un cautionnement.

 

ARTICLE 122

L’exception de nullité a pour but de faire déclarer nul un acte de procédure lorsque cet acte ne réunit pas les conditions de forme prescrites par la loi.

 

ARTICLE 123

La nullité des actes de procédure est absolue ou relative.

Elle est absolue, lorsque la loi le prévoit expressément ou que l’acte porte atteinte à des dispositions d’ordre public.

Dans tous les autres cas, la violation d’une règle de procédure n’entraîne la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut.

La juridiction saisie doit soulever d’office la nullité absolue.

 

ARTICLE 124

Est une fin de non recevoir, tout moyen ayant pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable, sans discuter le fondement de la prétention du demandeur.

 

ARTICLE 125

Les exceptions, dès lors qu’elles ne sont pas d’ordre public, ne sont recevables que si elles sont présentées simultanément avant toutes défenses au fond et aucune ne sera reçue après qu’il aura été statué sur l’une d’elles.

Il en est de même des fins de non recevoir lorsque celles-ci ne constituent pas par elles-mêmes de véritables défenses au fond.

 

ARTICLE 126 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Sauf les cas où le juge chargé de la mise en état est compétent pour en connaître conformément à l’article 48, les exceptions et fins de non-recevoir sont jugées par la juridiction de jugement, réserve faite de l’exception de règlement de juges qui relève de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou du Conseil d’Etat, en matière administrative.

Le juge des mises en étal transmet à cet effet le dossier de la procédure à la juridiction compétente qui le lui retourne après qu’il aura été statué.

 

 

ARTICLE 127

Sans préjudice des dispositions de l’article 49 alinéa premier, il ne peut être fait appel des décisions statuant sur les exceptions et fins de non recevoir, qu’après le jugement sur le fond et conjointement avec l’appel de ce jugement sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.

 

6°) La récusation des magistrats

ARTICLE 128

Tout juge peut être récusé dans tous les cas où son impartialité pourrait être contestée par l’une des parties, notamment dans les affaires dans lesquelles :

1°) il est lui-même partie ou co-intéressé, ou co-obligé de l’une des parties ou exposé, à un recours en garantie ;

2°) son conjoint a un intérêt, même après la dissolution du mariage ;

3°) ses parents ou alliés en ligne directe, et, en ligne collatérale, ses parents jusqu’au sixième degré, ou alliés jusqu’au quatrième degré, sont intéressés ;

4°) il a dû agir comme représentant de l’une des parties ;

5°) il a été entendu comme témoin ou dont il a connu comme juge ou à propos desquelles il a précédemment exprimé une opinion.

Il en est de même :

1°) s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties ;

2°) l’une des parties est à son service ;

3°) s’il y a procès ou des causes d’inimitié particulièrement graves entre lui et l’une des parties.

 

ARTICLE 129 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Tout magistrat qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l’une des parties, doit la déclarer au président de la Cour d’Appel, qui décide si le magistrat doit s’abstenir.

Si ce magistrat est le président de la Cour d’Appel ou le procureur général près ladite Cour, la décision est rendue par le président de la Cour de Cassation, lorsque la cause porte sur une matière civile ou commerciale, ou par le président du Conseil d’Etat, lorsque la cause porte sur une matière administrative.

 

 

ARTICLE 130 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

La demande en récusation doit être présentée, par requête, au premier président de la Cour d’Appel ou au Président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, selon le cas. La requête n’est recevable qu’après consignation d’une provision de dix mille francs (10.000 F) entre les mains d’un comptable du Trésor. Elle est signée du demandeur ou de son représentant. Le président, dès qu’il en est saisi, provoque lui-même les explications écrites du juge récusé, et au besoin celles de la partie requérante.

Il statue par une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours.

Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 500.000 francs, au montant de laquelle sera imputé celui de la somme consignée, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en dommages-intérêts. Dans le cas contraire, la restitution de la provision est ordonnée.

 

ARTICLE 131

La partie n’est plus admise à récuser le juge, lorsque connaissant la cause de récusation, elle a été entendue ou a accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui sans invoquer la récusation.

 

ARTICLE 132

Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au ministère public lorsqu’il est partie jointe, mais il n’a pas récusable lorsqu’il est partie principale.