CHAPITRE 2 : LES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
ARTICLE 231 Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement. ARTICLE 232 Toute requête, non prévue par un texte particulier ou une disposition spéciale, lorsqu’elle tend à voir ordonner toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu’il n’est pas permis de laisser sans protection, est présentée au Président du Tribunal de…