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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 DOMAINE D’APPLICATION Les titres I, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs. Les opérations d’assurance crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.   ARTICLE 2 DISPOSITIONS IMPERATIVES Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II et III du présent livre, sauf celles qui…

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CHAPITRE 2 : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D’ASSURANCE : FORME ET TRANSMISSION DES POLICE

ARTICLE 5 MANDAT – ASSURANCE POUR COMPTE L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du…

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CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE

ARTICLE 11 EXCLUSIONS ET FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l’assureur. ARTICLE 12 OBLIGATIONS DE L’ASSURE L’assuré est obligé…

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CHAPITRE 4 : COMPETENCES ET PRESCRIPTION

ARTICLE 28 PRESCRIPTION BIENNALE OU QUINQUENNALE Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2°) en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31 PRINCIPE INDEMNITAIRE L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.   ARTICLE 32 DOMMAGES CAUSES PAR LES PERSONNES OU BIENS DONT L’ASSURE EST CIVILEMENT…

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CHAPITRE 2 : LES ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

ARTICLE 45 DOMMAGES GARANTIS L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages matériels causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.   ARTICLE 46 OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou…

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CHAPITRE 3 : LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE

ARTICLE 51 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.   ARTICLE 52 CLAUSES DES POLICES Les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne…

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CHAPITRE 4 : LES ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES

ARTICLE 55 (MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995) RISQUES AGRICOLES, DEFINITION Sont considérés pour l’application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles : les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture ainsi que leurs biens ; les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ainsi que leurs biens agricoles ; les…

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