LOI N° 97-400 DU 11 JUILLET 1997 MODIFIANT LA LOI N° 95-15 DU 12 JANVIER 1995 PORTANT CODE DU TRAVAIL

ARTICLE PREMIER

L’article 81-10, est modifié comme suit :

 

ARTICLE 81.10 (NOUVEAU)

La Chambre spéciale est composée :

  • du Président du tribunal de première instance ou de la section détachée ou d’un magistrat de la juridiction désigné par lui, président ;
  • d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l’article 81.11 ci-dessous. Pour chaque affaire, le Président désigne autant que possible les assesseurs employeurs et travailleurs appartenant à la catégorie professionnelle intéressée. La Chambre spéciale peut être divisée en sections professionnelles lorsque la structure du marché du travail le justifie.

Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d’empêchement, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires.

 

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 11 juillet 1997

Henri Konan BEDIE