DECRET N° 63-65 DU 9 FEVRIER 1963 PORTANT INSTITUTION D’UNE MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

TITRE PREMIER :

OBJET DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
CONDITIONS D’ATTRIBUTION — DECORATION —DIPLOME

ARTICLE PREMIER

Il est institué au Ministère du Travail et des Affaires sociales une Médaille d’Honneur du Travail destinée à récompenser l’ancienneté des: services effectués chez un ou deux employeurs par toute personne salarié au sens de l’article 1er du Code du Travail et tirant de cette occupation, l’essentiel de ses ressources.

 

ARTICLE 2

Peuvent obtenir la Médaille d’Honneur du travail les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité ivoirienne, travaillant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 3

La Médaille d’Honneur du Travail peut être également décernée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité ivoirienne, travaillant à l’étranger :

  • chez un employeur ivoirien ;
  • dans une succursale ou agence d’un établissement dont le siège social est en Côte d’Ivoire ;
  • dans les filiales d’établissements ivoiriens, même si elles ne sont pas constituées selon le droit ivoirien ;
  • dans les établissements constitués selon un droit étranger à condition que leurs dirigeants soient ivoiriens.

 

ARTICLE 4

A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils remplissent également les conditions d’ancienneté de service prévues ci-après, les salariés ivoiriens résidant à l’étranger et travaillant dans d’autres établissements que ceux visés à l’article précédent peuvent obtenir la Médaille d’Honneur du Travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom de la Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 5

La Médaille d’Honneur du Travail ne peut être décerné aux Magistrats de l’Ordre judiciaire, aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant et des établissements publics de l’Etat, non plus qu’aux travailleurs salariés qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que le ministère du Travail et des Affaires sociales.

 

ARTICLE 6

La Médaille d’Honneur du Travail comprend quatre échelons :

1°) La Médaille d’argent, qui est accordée après quinze années de services ;

2°) La Médaille de Vermeil, qui est accordée après vingt-cinq années de services ;

3°) La Médaille d’Or, qui est accordée après trente années de services ;

4°) La Grande Médaille d’Or, qui est accordée après trente-cinq années de services.

 

ARTICLE 7

Sont considérés comme étant rendus chez le même employeur les services effectués dans une même entreprise ou dans des établissements relevant de cette entreprise quelle que soit la modification de la situation juridique de l’employeur survenue, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société.

 

ARTICLE 8

Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre du service militaire accompli en cas de mobilisation générale, s’ajoute, quelle que soit la date d’entrée en fonction chez l’employeur, aux années de service réellement effectués chez cet employeur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux étrangers et aux ivoiriens par naturalisation lorsqu’il s’agit de services militaires accompli dans l’armée ivoirienne ou, pour la période antérieure au 7 août 1960, dans l’armée française.

 

ARTICLE 9

L’ancienneté des services fixée par l’article 6 ci-dessus est réduite d’un tiers du temps des services salariés effectués dans des professions particulièrement pénibles ou insalubres.

La liste de ces professions sera fixée par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales.

 

ARTICLE 10

La Médaille d’Honneur du Travail peut décernée à titre posthume, à condition que la demande ait été formée dans les deux ans suivant la date du décès :

1°) Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d’années requises en application des articles précédents ;

2°) Sans condition de durée de services, aux ouvriers et employés victimes d’un accident mortel dans l’exercice de leur profession.

 

ARTICLE 11

La Médaille d’Honneur du Travail peut être décernée également sans condition de durée de services, aux mutilés du travail atteints d’une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 75 %, mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l’attribution de la Médaille d’Honneur du Travail est réduite de moitié. Cette réduction ne peut se cumuler avec celle prévue à l’article 9.

 

ARTICLE 12

Les insignes de la Médaille d’Honneur du Travail qui sont frappés et gravés aux frais des titulaires ou de leurs employeurs, sont du module de 27 millimètres, portant en avers l’effigie de la République (l’éléphant symbolique du Sceau de l’Etat) avec les mots « République de Côte d’Ivoire» et au revers les mots « Ministère du Travail et des Affaires sociales » et la devise « Honneur et Travail » ainsi que le nom et prénom du titulaire et le millésime de l’année.

La médaille d’argent est en argent et est suspendue à un ruban de 36 millimètres de largeur, constitué de quatre bandes tricolores verticales aux couleurs de la République, dans lesquelles chaque couleur sera représentée par une raie de 3 millimètres de large.

La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est semblable à celui de l’insigne d’argent, mais il est garni en son milieu d’une rosette tricolore.

La médaille d’or est en or. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de cacaoyer à un ruban semblable à celui de l’insigne d’argent, garni en son milieu d’une rosette tricolore posée sur un galon d’argent.

La grande médaille d’or est en or d’un module de 29 millimètres, portant la même effigie et les mêmes inscriptions que la médaille. Elle est suspendue par une bélière de 18 millimètres ornée de feuilles de cacaoyer à un ruban semblable à celui de l’insigne d’argent, garni en son milieu d’une rosette tricolore posée sur un galon d’or.

Les titulaires de ces décorations sont autorisés à porter à la boutonnière et sans l’insigne.

Un ruban tricolore pour la médaille d’argent, Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil.

Une rosette tricolore posée sur un galon d’argent pour la médaille d’or,

Une rosette tricolore posée sur un galon d’or pour la grande médaille d’or.

Les titulaires de la Médaille d’Honneur du Travail reçoivent, pour chaque échelon, un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés et qui reçoit le numéro d’inscription au registre de contrôle prévu à l’article 16 ci-après suivi du millésime de l’année de sa délivrance.

 

TITRE II :

PROPOSITIONS – NOMINATIONS

ARTICLE 13

Les propositions sont adressées au ministre du Travail et des Affaires sociales sous forme de mémoire du modèle annexé au présent décret.

La candidature à la Médaille d’Honneur du Travail est introduite par une demande rédigée soit par le candidat ou, s’il est décédé, par un membre de sa famille, soit par son employeur et adressée au préfet du département dans lequel le candidat est domicilié. Cette demande est accompagnée des pièces attestant les renseignements exigés dans le mémoire susvisé. Le préfet établit le mémoire de proposition et le transmet avec son avis au ministre du Travail et des Affaires sociales.

Le mémoire de proposition peut être adressé directement par les ministres intéressés en faveur des salariés remplissant les conditions d’attribution relevant des établissements soumis à leur autorité, et par le ministre des Affaires Etrangères pour les travailleurs visés aux articles 3 et 4 du présent décret.

Les dossiers de candidatures doivent parvenir au ministère du Travail et des Affaires sociales :

a) le 1er octobre au plus tard, pour être compris dans la promotion du 1er janvier,

b) et le 1er mai au plus tard, pour être compris dans la promotion du 7 août.

 

ARTICLE 14

Les nominations ont lieu chaque année au 1er janvier et au 7 août par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales. Les arrêtés sont insérés au Journal officiel et cette insertion doit comprendre le nom et le domicile du bénéficiaire.

Les diplômes sont adressés au préfet ou aux ministres intéressés qui procèdent à leur remise ou qui les font remettre par l’intermédiaire des autorités administratives ou municipales. ,

 

TITRE III :

CONTRÔLE — DISCIPLINE

ARTICLE 15

Il est institué auprès du ministre du Travail et des Affaires sociales une commission de la Médaille d’Honneur du Travail, qui donne son avis sur les propositions de nomination et, éventuellement, sur les sanctions prévues à l’article 17 ci-après.

Cette commission est composée comme suit :

  • Président :
  • le ministre du Travail et des Affaires sociales ou son représentant,

Membres :

  • le directeur du Travail et de la Main-d’œuvre ;
  • le directeur de la Prévoyance sociale ;
  • deux représentants des employeurs ;
  • deux représentants des travailleurs.

Les membres représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par le ministre du Travail et des Affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

 

ARTICLE 16

Un fonctionnaire choisi par le ministre du Travail et des Affaires sociales au sein de son département est chargé de l’administration de la Médaille d’Honneur du Travail et des fonctions de secrétaire de la commission d’examen prévue à l’article précédent.

Il prépare les arrêtés de nomination, il tient les registres de contrôle, côtés et paraphés par le ministre du Travail et des Affaires sociales, sur lesquels sont inscrits, par échelon, en une série annuelle ininterrompue de numéros toutes les nominations intervenues soit à titre normal, soit à titre exceptionnel.

Les registres sont soumis chaque semestre au visa du ministre du Travail et des Affaires sociales.

 

ARTICLE 17

En cas de faute grave, l’autorisation de porter la Médaille d’Honneur du Travail peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales, après avis de la commission d’attribution.

Elle est obligatoirement retirée pour cause d’indignité à déchéance de la nationalité ivoirienne, condamnation à une peine afflictive et infamante.

 

ARTICLE 18

Le ministre du Travail et des Affaires sociales et les ministres intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 9 février 1963

Félix HOUPHOUET-BOIGNY