DECRET N° 93-221 DU 3 FEVRIER 1993 PORTANT CREATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DENOMME AGENCE D’ETUDE ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI (AGEPE) ET DETERMINANT SES ATTRIBUTIONS, SON ORGANISATION ET SON FONCTIONNEMENT

TITRE PREMIER :

LES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence d’Etude et de Promotion de l’Emploi », en abrégé AGEPE.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’AGEPE sont déterminés par le présent décret.

 

ARTICLE 2

Le siège de l’AGEPE est fixé à Abidjan.

 

ARTICLE 3

L’AGEPE assure les missions d’observatoire de l’emploi, des métiers, de la formation et de promotion de l’emploi.

A ce titre elle est chargée :

  • de constituer une base de données relative à l’emploi, au métier, au chômage et à la formation;
  • de mettre en œuvre des programmes d’emploi et de formation initiés par le Gouvernement ;
  • de rechercher en liaison avec le ministère chargé de l’Economie et des Finances le financement pour les programmes d’emplois ;
  • de réaliser et diffuser toute documentation sur l’emploi et la formation et les résultats des études et enquêtes ;
  • de conduire toutes actions visant à assurer une meilleure adéquation emploi-formation ;
  • d’enregistrer et recenser les demandeurs d’emplois ;
  • de prospecter le marché de l’emploi auprès des entreprises en vue du placement des demandeurs d’emploi ;
  • d’assurer le conseil en recrutement en gestion des ressources humaines ;
  • de sélectionner, conseiller et orienter les demandeurs d’emploi ;
  • d’assurer la gestion administrative et financière de l’aide au chômage.

 

ARTICLE 4

La tutelle administrative et technique de l’AGEPE est exercée par le ministre chargé de l’Emploi et la tutelle financière par le ministre chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 5

Les organes de l’AGEPE sont :

  • la Commission consultative de Gestion ;
  • la direction ;
  • le Comité scientifique.

 

TITRE II :

LA COMMSSION CONSULTATIVE DE GESTION

ARTICLE 6

La Commission consultative de Gestion de l’AGEPE comprend :

  • le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique ou son représentant, président ;
  • le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Économie, des Finances et du Plan ou son représentant ;
  • le ministre de l’Agriculture, et des Ressources animales ou son représentant ;
  • le ministre de l’Industrie et du Commerce ou son représentant ;
  • le ministre de la Santé et de la Protection sociale ou son représentant ;
  • le ministre de l’Education nationale ou son représentant ;
  • un représentant du patronat ;
  • un représentant des travailleurs.

 

ARTICLE 7

Le contrôleur budgétaire et l’agent comptable participent avec voix consultative aux réunions de la Commission consultative de Gestion dans les cas prévus par le décret n° 81-137 du 18 février 1981 susvisé, notamment en ses articles 15 et 32.

Le président de la Commission consultative de Gestion peut inviter aux réunions de la Commission avec voix consultative, toute personne dont il estime utile d’entendre les avis.

 

ARTICLE 8

Outre les pouvoirs et attributions que la Commission consultative de Gestion exerce conformément aux dispositions de la loi 80-1070 du 13 septembre 1980 susvisée, les actes suivants du directeur de l’AGEPE sont soumis à son autorisation préalable :

  • la création de services ;
  • les programmes d’investissement ;
  • le règlement intérieur.

 

TITRE III :

LA DIRECTION

ARTICLE 9

L’AGEPE est dirigée par un directeur nommé par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres membres de la Commission consultative de Gestion. Il a rang de directeur d’Administration centrale.

ARTICLE 10

A la direction de l’AGEPE sont rattachés deux départements et cinq sous-directions :

le département Observatoire de l’Emploi et de la Formation (DOEF) dont dépend la sous-direction des Etudes et de l’Emploi-Formation ;

le département Promotion de l’Emploi (D.P.E.) dont dépendent la sous-direction de l’Emploi et la sous-direction du Traitement du Chômage ;

la sous-direction des Moyens généraux ;

la sous-direction de l’Information.

ARTICLE 11

Le département Observatoire de l’Emploi, des Métiers et de la Formation est chargé des missions d’observation, d’étude et de suivi des programmes pilotes.

Il est dirigé par un chef de département.

ARTICLE 12

Le département Promotion de l’Emploi est chargé de l’exécution des programmes nationaux d’emploi.

ARTICLE 13

La sous-direction des Moyens généraux est chargée de l’administration générale et des finances de l’établissement et notamment de :

la préparation du projet de budget ;

la préparation des opérations d’exécution du budget et en particulier, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ;

la comptabilité analytique de chaque centre de coût ;

la préparation des baux, marchés, contrats et conventions et le suivi de leur exécution ;

tous les actes liés à la gestion du personnel.

ARTICLE 14

La sous-direction de l’Information est chargée :

de la collecte des informations, de leur traitement et de la gestion de la base des données ;

des publications ;

de l’information du public.

ARTICLE 15

La sous-direction des Études et de la Formation-Emploi est chargée de :

la conception des termes de référence et la réalisation des études et enquêtes approuvées par le Comité scientifique et par la Commission consultative de Gestion ;

la création et la gestion de la base de données emploi et formation ;

la conception des programmes d’emploi visant à la résorption du chômage et du suivi des programmes pilotes ;

la recherche de financement des programmes d’activité ;

du suivi et de l’évaluation des programmes d’emploi.

ARTICLE 16

La sous-direction de l’Emploi est chargée :

de l’enregistrement des demandeurs d’emploi ;

de la prospection et du placement ;

de l’exécution des programmes nationaux de création directe d’emplois et de promotion de l’emploi en vue de la résorption du chômage ;

du conseil, de l’orientation et de la formation en vue de la reconversion professionnelle des demandeurs d’emploi.

ARTICLE 17

La sous-direction du Traitement du Chômage est chargée de l’indemnisation du chômage.

ARTICLE 18

Les chefs de département et les sous-directeurs sont nommés par arrêtés du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique sur proposition du directeur de l’AGEPE.

Ils ont rang de sous-directeur d’Administration centrale.

ARTICLE 19

Il peut être ouvert au sein de l’AGEPE des bureaux d’Enregistrement et de Placement tenus par des chefs de service.

ARTICLE 20

Le personnel de l’AGEPE est composé essentiellement d’agents de l’Etat.

Il pourra être fait appel pour nécessité de service à du personnel contractuel ou vacataire recruté sur projets et régi par la Convention collective du Travail.

TITRE IV :

LE COMTE SCIENTIFIQUE

ARTICLE 21

Le Comité scientifique arrête les programmes d’études à soumettre à la Commission consultative de Gestion. Il évalue et valide les résultats des études. Il appuie la direction dans la recherche de financements.

ARTICLE 22

Le Comité scientifique est composé comme suit :

le directeur de l’AGEPE ;

le chef du département Observatoire ;

le chef du département de la Promotion de l’Emploi ;

un expert nommé par le ministre, chargé de l’Emploi ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Économie et des Finances ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Industrie et du Commerce ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Education nationale ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Enseignement technique et professionnel ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ;

un expert nommé par le ministre chargé de l’Agriculture ;

un expert nommé par le ministre chargé de la Promotion de la Femme ;

un expert nommé par le ministre chargé de la Jeunesse ;

un expert désigné par le patronat ;

un expert désigné par l’Organisation internationale du Travail ;

un expert désigné par les bailleurs de fonds finançant des projets d’emplois ;

trois personnalités choisies par le ministre chargé de l’Emploi pour leur expérience dans le domaine de l’emploi et du secteur informel.

TITRE V :

LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

ARTICLE 23

Les recettes et les dépenses de l’AGEPE sont prévues et évaluées dans le budget annuel de l’Etablissement conformément aux règles régissant la comptabilité des établissements publics nationaux.

Les recettes proviennent notamment :

des produits des prestations de service ;

des subventions d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

des prélèvements sur le Fonds national de Solidarité dont la quotité est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé de l’Emploi ;

des fonds provenant du Fonds de Développement de la Formation professionnelle et éventuellement des autres fonds nationaux ;

des fonds provenant d’aides extérieures ;

des subventions éventuelles du budget de l’Etat ;

des dons et legs ;

des produits des biens, meubles ou immeubles aliénés dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Lesdépenses sont constituées par :

les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement de l’établissement.

ARTICLE 24

Les fonds de l’AGEPE sont des deniers publics. Ils sont déposés dans un compte ouvert au Trésor ou à la Caisse autonome d’Amortissement (C.A.A.).

ARTICLE 25

La gestion des ressources liées aux prestations de service réalisées par l’Agence dans le cadre d’opérations destinées à des partenaires extérieurs, et ayant fait l’objet d’accords de complémentarité, de contrats, de conventions, ou de marchés publics, peut s’effectuer par les comptes de la rubrique 44 de la Comptabilité publique, portant sur les services, programmes et opérations à comptabilité distincte.

Ces opérations sont entièrement suivies, justifiées, et soumises à l’examen de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

ARTICLE 26

Les opérations comptables liées à la gestion de ces comptes, sont réalisées conformément àla réglementation en vigueur. Elles sont visées notamment par le contrôle budgétaire et effectuées par l’agent comptable de l’AGEPE.

ARTICLE 27

Pour le suivi des comptes gérés dans le cadre de la rubrique 44 portant sur les services, programmes et opérations à comptabilité distincte, l’AGEPE est autorisée à utiliser tin compte distinct, ouvert auprès de la Caisse autonome «Amortissement ou du Trésor.

TITRE VI :

LE CONTROLE

LE CONTROLE BUDGETAIRE

ARTICLE 28

Un contrôleur budgétaire est nommé auprès de l’Agence d’Etude et de Promotion de, l’Emploi par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances. Il exerce le contrôle sur l’exécution du budget de l’Etablissement conformément aux dispositions du décret n° 81-137 du 18 février 1981 susvisé.

L’AGENCE COMPTABLE

ARTICLE 29

Il est nommé auprès de l’Agence «Etude et de Promotion de l’Emploi un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières.

LE CONTRÔLE DES COMPTES

ARTICLE 30

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l’AGEPE est exercé par la Chambre des Comptes de la Cour suprême dans les conditions définies par le titre V de la loi n° 78-663 du 5 août 1978 susvisée.

TITRE VII :

PATRIMOINE

ARTICLE 31

Il est dressé, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, un inventaire évaluatif des actifs et passifs qui constituent la dotation ou affectation initiale de l’Agence d’étude et de Promotion de l’Emploi.

Cet inventaire fait l’objet d’une prise en charge dans la comptabilité patrimoniale de l’agent comptable.

TITRE VIII :

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32

Le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique et le ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie, des Finances et du Plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 février 1993

Félix HOUPHOUET-BOIGNY