DECRET N° 96-200 DU 7 MARS 1996 RELATIF A LA DUREE DU PREAVIS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE PREMIER Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par convention collective ou contrat de travail, le préavis visé à l’article 16.4, alinéa premier du Code du Travail est fixé pour l’ensemble des travailleurs comme suit : 1°) Travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la semaine ou à la quinzaine et classés dans les cinq premières catégories : huit jours, jusqu’à six mois d’ancienneté dans l’entreprise; quinze jours, de six mois à un an d’ancienneté dans l’entreprise…