CHAPITRE 5 : CONGES PAYES

ARTICLE 25.1

Sauf disposition plus favorable des Conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux (2) jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne les travailleurs de moins de dix-huit ans qui ont droit à deux jours et deux dixièmes.

 

ARTICLE 25.2

La durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de deux (2) jours ouvrables après quinze (15) ans d’ancienneté dans la même entreprise, de quatre (4) jours après vingt ans, de six (6) jours après vingt-cinq ans et de huit (8) jours après trente ans.

 

ARTICLE 25.3

Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne sont pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos de femmes en couches prévues par l’article 23.5 du présent Code et, dans une limite de six (6) mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.

Sont décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congés correspondant pour le compte du même employeur quel que soit le lieu de l’emploi.

 

ARTICLE 25.4

Dans la limite de dix (10) jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer.

Les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés peuvent, au contraire, être déduits à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une récupération ou d’une compensation sous quelque forme que ce soit.

Les dispositions relatives au régime des congés payés, notamment en ce qui concerne l’aménagement du congé, le calcul de l’allocation de congé et les permissions exceptionnelles sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 25.5

Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de service effectif égale à un (1) an.

 

ARTICLE 25.6

Le congé doit effectivement être pris dans les douze (12) mois après l’embauche ou le retour du précédent congé.

L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l’employeur compte tenu des nécessités du service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze (15) jours à l’avance de ses dates de congé.

Pour tenir compte des variations saisonnières d’activité, les conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs devront prendre leur congé.

 

ARTICLE 25.7

Avec l’accord du salarié, le congé peut être fractionné à condition que le salarié bénéficie d’un repos d’au moins quatorze (14) jours consécutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris.

Pour les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais de route ne sont pas pris en compte dans la durée minimale de repos ininterrompu. Ces délais ne viennent augmenter que la plus longue de leurs périodes de congé ainsi fractionné.

 

ARTICLE 25.8

L’employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l’article 31.7. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

 

ARTICLE 25.9

Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu prendre effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé acquis au jour de l’expiration du contrat doit lui être versée à titre de compensation.

 

ARTICLE 25.10

Les travailleurs engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation temporaire, perçoivent une indemnité compensatrice de congé payé en même temps que le salaire acquis, au plus tard à la fin de la dernière journée de travail.

Cette indemnité est égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période.

 

ARTICLE 25.11

Les travailleurs des entreprises de travail temporaire visées à l’article 11.4 qui sont appelés à exécuter leur travail au service d’entreprises utilisatrices perçoivent, à l’issue de chaque mission, une indemnité compensatrice de congé égale au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la mission.

Toutefois, dans le cas où leur mission a dépassé douze (12) mois, ils ont droit à des congés effectifs dans les conditions prévues au présent chapitre.

L’indemnité compensatrice de congés payés ou les congés effectifs, selon le cas, sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire.

 

ARTICLE 25.12

En dehors des cas prévus aux articles ci-dessus, est nulle et de nul effet toute Convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.