CHAPITRE 6 : VOYAGES ET TRANSPORTS

ARTICLE 26.1

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26.6, sont à la charge de l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages :

1°) du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ;

2°) du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle ;

  • en cas d’expiration du contrat à durée déterminée ;
  • en cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions de l’article 25.9 ;
  • en cas de rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite d’une faute lourde de celui-ci ;
  • en cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure ;

3°) du lieu d’emploi au lieu de résidence habituelle, et vice-versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le contrat n’est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si, à cette date, le travailleur est en état de reprendre son service

Toutefois, le contrat de travail ou la Convention collective peut prévoir une durée minimum de séjour du travailleur. Le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l’entreprise est proportionnel au temps de service du travailleur.

 

ARTICLE 26.2

Lorsque le contrat de travail est résilié pour des causes autres que celles visées à l’article précédent ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l’entreprise est proportionnel au temps de service du travailleur.

 

ARTICLE 26.3

La classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par l’employé dans l’entreprise, suivant la stipulation de la Convention collective ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l’employeur à l’égard de son personnel ou suivant les usages locaux.

Il est tenu compte dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.

 

ARTICLE 26.4

Sauf stipulations contraires, les voyages et les transports sont effectués par une voie et des transports normaux au choix de l’employeur.

Le travailleur qui use d’une voie et de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l’employeur n’est défrayé par l’entreprise qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie et les moyens régulièrement choisis.

S’il use d’une voie ou d’un transport plus économique, il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais engagés.

Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maximum du contrat telle qu’elle est prévue à l’article 14.4 du présent Code.

 

ARTICLE 26.5

A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d’une voie et de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre, de ce fait, à des délais de route plus longs que ceux prévus pour la voie et les moyens normaux.

S’il use d’une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l’usage de la voie et des moyens choisis par l’employeur.

 

ARTICLE 26.6

Le travailleur qui a cessé son service peut exiger auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum d’une (1) année à compter de la cessation de travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne sont payés par l’employeur qu’en cas de déplacement effectif du travailleur.

 

ARTICLE 26.7

Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être un obstacle à l’application de la réglementation sur les conditions d’admission et de séjour des étrangers.

Le travailleur a le droit d’exiger le versement en espèces du montant des frais de rapatriement à la charge de l’employeur, dans les limites du cautionnement qu’il justifie avoir versé.