CHAPITRE PREMIER : DETERMINATION DU SALAIRE

(N.B : Il n’existe pas les articles de 28, 29 et 30 dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 31.1

Par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire de base ou salaire minimum et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.

 

ARTICLE 31.2

Dans les conditions prévues au présent titre, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur ascendance nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques et religieuses, leur origine sociale, leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.

 

ARTICLE 31.3

Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon les normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent.

 

ARTICLE 31.4

La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.

 

ARTICLE 31.5

Dans le cas où le travailleur permanent, qui n’est pas originaire du lieu d’emploi et n’y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l’employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions fixées par décret.

L’employeur est également tenu de fournir ou d’aider à la fourniture de denrées alimentaires lorsque ce même travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier.

Ces prestations éventuelles constituent un élément du salaire.

 

ARTICLE 31.6

Des décrets pris après avis de la Commission consultative du Travail fixent les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG).

 

ARTICLE 31.7

Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération du congé payé, ainsi que pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts.

Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l’alinéa précédent.

Toutefois, la période sur laquelle s’effectue ce calcul ne peut excéder les douze (12) mois de service précédant la cessation du travail.