CHAPITRE 4 : MESURES CORRECTIVES — AJOURNEMENT RESILIATION

ARTICLE 133

REGLES APPLICABLES

Sans préjudice des mesures prévues au présent Code, les mesures coercitives propres à chaque marché et leurs modalités d’application sont définies par les cahiers des charges.

 

ARTICLE 134

MISE EN DEMEURE

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage, le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, s’il existe, le met en demeure, par notification écrite revêtant la forme d’un ordre de service, d’y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la mise en demeure.

L’application des dispositions de l’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’application de pénalités de retard.

 

ARTICLE 135

MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE

Si le titulaire n’obtempère pas à la mise en demeure, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut demander soit :

1°) l’établissement d’une régie totale ou partielle aux frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ;

2°) la résiliation du marché, aux torts, frais et risques du titulaire, selon les dispositions prévues au marché à cet effet ou conformément aux règles du présent Code.

 

SECTION II :

AJOURNEMENT

ARTICLE 136

L’ajournement consiste a reporter la réalisation de tout ou partie des prestations, objet d’un marche public a une date ultérieure.

La décision d’ajournement est prise par l’autorité contractante soit à son initiative pour des raisons d’intérêt public soit à la demande du titulaire en cas de sujétions imprévues.

La décision d’ajournement ouvre droit, le cas échéant, au paiement au titulaire du marché d’une indemnité couvrant les frais résultant du préjudice subi du fait de l’ajournement.

 

ARTICLE 137

AJOURNEMENT DE PLUS DE 6 MOIS

137.1 : Pour les marchés ayant une durée maximale de douze (12) mois, l’autorité contractante peut ordonner l’ajournement de l’exécution du marché pour une durée de plus de six (6) mois. Dans ce cas, le titulaire à droit à la résiliation de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse six (6) mois.

137.2 : Cependant, pour les marchés ayant une durée d’exécution supérieure à douze (12) mois, il peut être stipulé que le droit du titulaire au titre du présent article n’est ouvert qu’après ajournement pour une durée ou des durées cumulées supérieures à six (6) mois et ne pouvant excéder douze (12) mois.

 

ARTICLE 138

INDEMNITE EN CAS D’AJOURNEMENT

138.1 : En cas d’ajournement conformément aux articles 136 et 137 ci-dessus, sauf lorsque la décision de l’autorité contractante n’a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit.

138.2: L’indemnité pour préjudice subi à laquelle a droit le titulaire en cas d’ajournement inférieur à la durée définie à l’article 137 ci-dessus, ne peut excéder le montant des dépenses occasionnées par cet ajournement telles qu’elles résultent des justificatifs produits par le titulaire.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d’un avenant.

 

SECTION III :

RESILIATION

ARTICLE 139

POUVOIR DE RESILIATION

139.1 : Tout marché dont le montant est supérieur au seuil de dépenses défini à l’article 74,3 ci-dessus peut faire l’objet d’une résiliation par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer son pouvoir de résiliation dans des conditions qu’il fixe par arrêté.

139.2 : Tout marché dont le montant est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article74.3 ci-dessus peut faire l’objet d’une résiliation par le ministre de tutelle technique ou son délégué après avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

139.3 : Les marchés des services extérieurs de l’Administration centrale de l’État, des Établissements publics nationaux et des Projets situés en région, peuvent faire l’objet d’une résiliation par le Préfet du département concerné, après avis de la Structure administrative régionale chargée des Marchés publics.

139.4 : Dans le cas des sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2 du présent Code, la résiliation du marché relève de la compétence du conseil d’administration, après avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

139.5 : En ce qui concerne les collectivités territoriales, la compétence de résiliation appartient selon le cas à l’organe exécutif délibérant ou à l’organe exécutif collégial, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

 

ARTICLE 140

PROCEDURE DE RESILIATION

Tout marché peut faire l’objet d’une résiliation :

1°) à l’initiative de l’autorité contractante :

2°) à l’initiative du titulaire ;

3°) en cas de survenance d’un événement affectant la capacité juridique du titulaire. La saisine de la Structure administrative chargée des marchés publics incombe à la partie qui prend l’initiative de la résiliation concomitamment avec l’information de l’autre partie.

La partie la plus diligente saisit la Structure administrative chargée des marchés publics par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.

En tout état de cause, la Structure administrative chargée des marchés publics peut s’autosaisir en cas d’inaction des parties au contrat en vue de protéger les intérêts de l’Etat.

La Structure administrative chargée des marchés publics instruit le dossier dans un délai de dix (10) jours, puis transmet son avis à l’autorité compétente pour décision.

 

ARTICLE 141

RESILIATION A L’INITIATIVE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

La résiliation à l’initiative de l’autorité contractante peut être prononcée par l’un des organes visés à l’article 139 ci-dessus soit en l’absence d’une faute du titulaire soit en cas d’une faute ou d’un manquement du titulaire.

Dans le cas d’une faute ou d’un manquement du titulaire, l’autorité contractante ne peut saisir la Structure administrative des marchés publics qu’après avoir adressé une mise en demeure revenue infructueuse.

 

ARTICLE 142

RESILIATION A L’INITIATIVE DU TITULAIRE

La résiliation à l’initiative du titulaire peut être prononcée par l’un des organes visés à l’article 139 ci-dessus si le titulaire avoue sa carence ou si l’exécution du marché est rendue impossible sans faute ni manquement de sa part.

 

ARTICLE 143

RESILIATION EN CAS DE SURVENANCE D’UN EVENEMENT
AFFECTANT LA CAPACITE DU TITULAIRE

La résiliation du marché est prononcée par l’autorité compétente conformément au présent Code en cas de :

1°) décès, dissolution ou incapacité civile du titulaire, sauf si l’autorité contractante accepte la continuation du marché par les ayants droit, le liquidateur ou le curateur. Il en va de même en cas d’incapacité physique manifeste et durable, rendant impossible l’exécution du marché par le titulaire ;

2°) admission du titulaire au bénéfice du règlement préventif, sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulières d’exécution du marché public, acceptées par l’autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément à l’article 15 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédure collectives d’apurement du passif ;

3°) redressement judiciaire du titulaire sauf si le titulaire prévoit dans son offre concordataire des garanties particulière d’exécution du marché public, acceptées par l’autorité contractante et homologuées par la juridiction compétente conformément à l’article 27 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

4°) liquidation des biens du titulaire sauf en cas de cession globale d’actifs permettant la poursuite de l’exécution du marché par un tiers agréé par l’autorité contractante.

Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqué, au présent article, aucune indemnité au titre de cette résiliation n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.

 

ARTICLE 144

INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION

En cas de résiliation conformément aux articles 139 à 142 ci-dessus, sauf lorsque la décision de l’autorité contractante n’a pas pour cause une faute ou un manquement du titulaire à ses obligations, ce dernier a droit à une indemnité pour le préjudice qu’il subit.

En cas de résiliation du marché sans manquement ni faute du titulaire, ce dernier peut, en complément du remboursement sur justificatifs des dépenses occasionnées par le ou les ajournements ayant éventuellement précédé la résiliation comme indiqué à l’article 138 ci-dessus, demander le versement d’une indemnité.

Cette indemnité est strictement liée à la perte de bénéfice escompté, sur la période considérée à la date de la résiliation, telle que cette perte résulte des pièces justificatives, sauf fixation de leur mode de calcul par le marché.

Cette indemnité, dont le montant est fixé contradictoirement, ne donne pas lieu à la passation d’un avenant.

Un arrêté du ministre en charge des marchés publics précise les conditions et modalités de résiliation des marchés conformément aux dispositions des articles 139 à 144 ci-dessus.