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CHAPITRE 3 : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1 : TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE PARAGRAPHE PREMIER : COMPETENCE « RATIONE MATERIAE » ARTICLE 231 Sous réserve des dispositions ci-après les juridictions compétentes en matière de douane sont déterminées par décret.   ARTICLE 232 1°) Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport ; 2°) Elles jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la…

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CHAPITRE 4 : EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES

SECTION 1 : SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION PARAGRAPHE PREMIER : DROIT DE RETENTION ARTICLE 253 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.   PARAGRAPHE 2 : PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION ARTICLE 254 1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège…

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CHAPITRE 5 : RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION PREMIERE : RESPONSABILITE PENALE PARAGRAPHE PREMIER : DETENTEURS ARTICLE 266 1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; 2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.  …

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION 1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES PARAGRAPHE PREMIER : GENERALITES ARTICLE 282 Il existe trois classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.   ARTICLE 283 Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.   PARAGRAPHE 2 : CONTRAVENTIONS DOUANIERES   A – PREMIERS CLASSE ARTICLE 284 1°) Est passible d’une amende de 10.000 à 50.000 francs, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer…

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TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 311 Le décret du 1er juin 1932 réglementant le service des Douanes en Afrique occidentale française e toutes les dispositions antérieures contraires au présent Code sont abrogées.   ARTICLE 312 Les décrets 54-1020 du 1.4 octobre 1954 56-650 du 28 juin 1956 sont abrogés. Toutefois, le régira préférentiel accordé aux Etats mentionnés auxdits décret est provisoirement maintenu. Il est abrogé et remplacé par les accords internationaux conclus entre la République de Côte d’Ivoire et ces Etats.   ARTICLE…

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DECRET N° 88-222 DU 2 MARS 1988 PORTANT CONTRÔLE DES MARCHANDISES EN TRANSIT EN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

ARTICLE PREMIER La mise à la consommation sur le territoire national des marchandises importées en transit est formellement interdite.   ARTICLE 2 Ces marchandises font l’objet d’un convoyage jusqu’à la sortie du territoire douanier ivoirien par les soins de la Brigade spéciale d’Escorte, en coordination avec les autres Administrations de l’Etat concernées.   ARTICLE 3 Le transport des marchandises visées à l’article premier est assuré sous la seule responsabilité des transitaires.   ARTICLE 4 Tout transitaire désireux d’effectuer le…

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DECRET N° 88-224 DU 2 MARS 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES

ARTICLE PREMIER 1°) Le prix normal défini à l’article 28 du Code des Douanes est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer ; 2°) Des exceptions aux dispositions du paragraphe premier peuvent être apportées pour les marchandises faisant l’objet d’importations par livraisons échelonnées.   ARTICLE 2 Pour l’application de l’article 28, paragraphe 2/a du Code des Douanes, le moment à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane est…

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DECRET N° 2015-842 DU 21 DECEMBRE 2015 PORTANT REGLEMENTATION DE L’HABILLEMENT ET DES ATTRIBUTS DU PERSONNEL DES DOUANES

ARTICLE 1 Le présent décret a pour objet de définir les régies relatives à l’habillement et aux attributs du personnel des Douanes. ARTICLE 2 Sauf instructions contraires de l’autorité hiérarchique, les agents des Douanes, officiers et sous-officiers sont astreints au port de la tenue dans l’exercice de leur fonction. ARTICLE 3 Au sens du présent décret, il faut entendre par : officiers, les administrateurs généraux des services financiers option douane, les administrateurs en chef des services financiers option douane,…

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