CHAPITRE 2 : REGIME DES PAIEMENTS

ARTICLE 156

REGLES GENERALES

Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché.

Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à un versement d’avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l’autorité contractante ou accepté par elle.

Le représentant de l’autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix (90) jours ; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés.

Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés aux petites et moyennes entreprises ou dans le cadre d’exécution de projets spécifiques.

Le dépassement du délai de paiement ouvre droit et de plein droit pour le titulaire du marché, au paiement d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration dudit délai.

Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s’appliquent aux sous-traitants bénéficiant d’un paiement direct.

 

ARTICLE 157

DELAI DE PAIEMENT

Le marché précise le délai de paiement des sommes dues par l’autorité contractante. Pour tout paiement au titulaire autre que le paiement de l’avance forfaitaire et de l’avance facultative de démarrage, le délai de paiement court, soit à partir du dernier jour de constatation de l’exécution des travaux, des prestations ou de la livraison des fournitures faisant l’objet du paiement en cause, soit du jour fixé par les stipulations particulières du marché.

Ce délai de paiement ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours.

 

ARTICLE 158

SUSPENSION DU DELAI DE PAIEMENT

Les délais prévus aux articles 149 et 157 ci-dessus peuvent être suspendus par l’autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s’opposent au paiement.

Dans ce cas, l’autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s’opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concernée que les éléments dont le titulaire a la responsabilité.

Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu’à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l’autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 159 ci-dessous.

 

ARTICLE 159

INTERÊTS MORATOIRES

Sous réserve des dispositions de l’article 157 ci-dessus, le retard de paiement ouvre droit au versement d’intérêts moratoires au profit du titulaire. Les intérêts moratoires ne sont exigibles que sur les sommes dues à titre de paiement de prestations réalisées. Le retard de paiement des avances n’est pas sanctionné par des intérêts moratoires.

Les intérêts moratoires sont calculés à un taux fixé par le ministre chargé des Finances au taux d’escompte de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest majoré d’un point.

Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d’affaires au moment de l’encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes.

Les intérêts moratoires courent du jour suivant l’expiration des délais de paiement fixés aux articles 149 et 157 ci-dessus jusqu’au jour de l’émission par le comptable assignataire du titre établissant le règlement. Leur calcul est fait sur la base de jours calendaires et d’années de 365 jours.

Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l’autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d’un avenant.