CHAPITRE 1 : RECOURS PREALABLES NON JURIDICTIONNELS

ARTICLE 166

PRINCIPES DES RECOURS PREALABLES

Les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation, de l’exécution, du règlement et du contrôle des Marchés publics ne peuvent en aucun cas être portés devant la juridiction compétente avant l’épuisement des voies de recours amiables prévues aux articles 167 à 169 ci-dessous.

 

ARTICLE 167

EXERCICE DES RECOURS PREALABLES

Les soumissionnaires s’estimant injustement évincés des procédures soumises aux dispositions du présent Code peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l’autorité qui est à l’origine de la décision contestée. La décision de cette dernière peut être contestée devant son supérieur hiérarchique. Une copie de ce recours est adressée à l’Autorité nationale de Régulation des Marchés publics.

Ce recours peut être exercé par tout moyen approprié.

Ce recours doit être exercé dans les dix (10) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision ou du fait contesté.

 

ARTICLE 168

RECOURS DEVANT L’AUTORITE NATIONALE
DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

168.1 : Les décisions rendues au titre du recours visé à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours effectif devant l’Autorité de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief.

En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée ou le supérieur hiérarchique le cas échéant, dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l’autorité de régulation dans le délai visé à l’alinéa précédent.

Le recours devant l’autorité de régulation a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive.

168.2: L’Autorité de régulation rend sa décision dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité de la requête, faute de quoi l’effet suspensif levé.

Les décisions de l’Autorité de Régulation ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés

 

ARTICLE 169

RECOURS DEVANT LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE CONCILIATION

169.1 : Lorsqu’elle est saisie d’un recours, la Commission administrative de Conciliation statue conformément aux dispositions légales.

169.2 : La Commission administrative de Conciliation est saisie, soit par l’autorité contractante, soit par les structures ou organes administratifs compétents pour le marché considéré, au moyen d’une réclamation écrite adressée au présidant de la commission.

Le délai de saisine de la Commission administrative de Conciliation est de cinq (5) jours ouvrables à compter de la notification de la décision contestée à l’autorité contractante et/ou aux structures ou organes administratifs compétents pour le marché considéré.

169.3 : La saisine de la Commission suspend le cours des opérations de passation, d’exécution ou de contrôle du marché concerné par le litige.

169.4 : L’avis de règlement de la Commission est donné dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la déclaration de recevabilité de la requête.

169.5 : Cet avis doit faire l’objet d’une décision d’homologation du ministre chargé des Marchés publics ou son délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables.

L’absence de réponse du ministre dans le délai requis, vaut homologation de cet avis.

La décision du ministre chargé des Marchés publics est susceptible de recours juridictionnels.