CHAPITRE 1 : CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 160

MISSIONS DE CONTRÔLE

Les missions de contrôle des marchés publics consistent notamment à :

  • contrôler l’application de la législation et de la réglementation sur les marchés publics sans préjudice de l’exercice des pouvoirs généraux de contrôle des autres organes de l’Etat ;
  • émettre les avis, accorder les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des autorités contractantes lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ;
  • assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ;
  • contribuer en relation avec l’organe de régulation à la collecte, au traitement et à la diffusion d’informations techniques et constituer une banque de données sur les prix, les fournisseurs etc…

ARTICLE 161

ORGANES DE CONTRÔLE

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré par :

  • la Structure administrative chargée des marchés publics qui est chargée du contrôle général a priori et a posteriori de la passation des marchés sur tous les assujettis au Code des Marchés publics ;
  • la Cellule chargée de la passation des marchés de chaque entité qui effectue un contrôle sectoriel conformément aux dispositions du présent Code.

ARTICLE 162

CONTRÔLE PAR LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE
CHARGEE DES MARCHES PUBLICS

La Structure administrative chargée des marchés publics assure le contrôle des procédures de passation de marchés. A ce titre, cette structure émet un avis sur :

a) le programme prévisionnel de la passation des Marchés publics :

  • les marchés que l’autorité contractante souhaite passer par appel d’offres restreint ou par entente directe ;
  • les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé des Marchés publics ;
  • les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat ;
  • les avenants aux marchés ci-dessus ou qui ont pour effet de porter le montant du marché au montant du seuil d’examen du dossier ;

b) les dossiers d’appel d’offres ;

c) les propositions d’attribution du marché ;

d) la validité (avis de non objection) du rapport d’analyse ;

e) le recours aux procédures et mesures dérogatoires ;

f) le dossier d’approbation.

ARTICLE 163

CONTRÔLE PAR LA CELLULE DE PASSATION DES MARCHES

Au sein de chaque entité assujettie au Code des Marchés publics, la cellule de passation des marchés doit s’assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Chaque cellule de passation des marchés établit avant le 31 mars de chaque année à l’intention de la Structure administrative chargée des marchés publics et de l’autorité de tutelle dont dépend la cellule visée, un rapport annuel sur l’ensemble des marchés publics passés l’année précédente. Entre autres informations, ce rapport comporte l’état d’exécution des marchés, la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés et, un compte rendu détaillé des marchés passés par entente directe.