TITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 102

L’exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers sont assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 103

L’Etat perçoit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, l’exploitation, la transformation ou la commercialisation des produits forestiers.

 

ARTICLE 104

Dans le cadre de ses activités, toute personne physique ou morale exerçant dans l’exploitation, la transformation, la valorisation, la promotion ou la commercialisation, des produits forestiers est assujettie aux paiements des droits, taxes et redevances prévus par les textes en vigueur.