SECTION I :
RECHERCHE DES INFRACTIONS
ARTICLE 109
Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, notamment en ses articles 22 à 27, les agents techniques des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent :
- s’introduire dans les dépôts, industries forestières, périmètres d’exploitation, magasins et menuiseries pour exercer leur contrôle ;
- visiter les gares, aérogares, trains, bateaux, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des produits forestiers ;
- procéder a toute forme de perquisition et saisies ;
- s’introduire de jour dans les maisons, cours et enclos ou de flagrant délit ou de présomption d’existence de produits forestiers frauduleux ;
- exercer subséquemment de droit de suite ;
- requérir l’appui des autres forces publiques.
ARTICLE 110
Les agents techniques des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent décider, en cas de nécessité, de garder en vue un individu pris en flagrant délit conformément aux prescriptions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale.
ARTICLE 111
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, notamment en ses articles 56, 57 et 59 nouveau, les perquisitions et visites domiciliaires doivent se faire dans le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
SECTION 2 :
ACTIONS ET POURSUITES
ARTICLE 112
Les actions et poursuites des infractions à la législation forestière devant les juridictions compétentes sont exercées au nom de l’Etat par le ministère public.
L’administration forestière, à travers les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts, a le droit de comparaître, d’exposer l’affaire devant les juridictions compétentes et de déposer ses conclusions écrites.
L’agent judiciaire du Trésor public est obligatoirement cité à cette instance.
ARTICLE 113
Les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, en cas de flagrant délit, procéder a l’arrestation de l’auteur d’une infraction et le déférer devant le procureur de la République.
Les agents techniques des Eaux et Forêts qui n’ont pas la qualité d’officier police judiciaire doivent conduire toute personne prise en flagrant délit devant un agent technique assermenté des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de police judiciaire ou devant l’officier de police judiciaire le plus proche, qui dresse un procès-verbal instrumente la procédure conformément aux dispositions du Code procédure pénale.
ARTICLE 114
Les mesures complémentaires prononcées par les juridictions compétentes notamment le déguerpissement la destruction de plantations situées dans le domaine forestier national sont exécutées par les agents chargés de la police forestière, à compter du jour où la décision est devenue définitive.
L’administration forestière veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière d’infraction à la législation forestière.
ARTICLE 115
Dans le cas ou elle justifie d’un préjudice causé à l’Etat, l’administration forestière peut demander des dommages et intérêts en plus de la condamnation pénale. L’action en dommages et intérêts peut également être menée par le ministère public accessoirement à l’action publique.
ARTICLE 116
Si à l’occasion d’un procès, le prévenu invoque un droit de propriété ou un autre droit réel, la juridiction saisie statue sur l’incident en se conformant aux règles suivantes :
- l’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, et si elle porte sur un droit de nature à enlever tout caractère délictueux au fait ayant provoqué la poursuite ;
- dans le cas de renvoi à des fins civiles, le juge fixe un délai qui peut être supérieur a trois (3) mois, durant lequel la partie qui a soulevé l’exception préjudicielle doit saisir la juridiction compétente pour justifier de ses prétentions faute de quoi, il sera passé outre.
Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera consigné entre les mains du trésorier payeur général pour être remis à qui il sera ordonné par la juridiction statuant sur le fond du droit.
ARTICLE 117
L’exécution des sentences pénales est poursuivie conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Le Trésor public est chargé, outre les amendes, confiscations et frais, du recouvrement des intérêts prononcés au profit de l’Etat.
La contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues au titre des amendes et produits indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus.
ARTICLE 118
La répartition du profit des amendes, confiscations et transactions est déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION 3 :
TRANSACTIONS
ARTICLE 119
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration peut transiger jusqu’a expiration du délai fixé pour le pourvoi en cassation.
Après décision judiciaire définitive, les transactions ne peuvent porter que sur les modalités de réparation pécuniaire.
La transaction n’a d’effet juridique qu’après signature conjointe d’un acte de transaction par l’autorité compétente et le délinquant. La procédure et le barème des transactions ainsi que les agents habilités à transiger sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 120
La transaction entraîne suspension des poursuites ou de l’exécution de la décision judiciaire. Les actions et poursuites ne prennent fin qu’après paiement intégral du montant retenu ou exécution de travaux prévus dans le délai fixé par l’acte de transaction.
ARTICLE 121
Lorsque la transaction intervint au cours de l’installation judiciaire ou après décision judiciaire, une copie de celle-ci est adressée au ministère public, qui en tire les conséquences de droit
En cas de non-respect par le contrevenant des termes de la transaction, l’administration forestière informe par écrit le ministère public afin de lui permettre de reprendre définitivement l’instance judiciaire en cours ou l’exécution de la décision.
ARTICLE 122
Toute transaction est interdite en cas de récidive du délinquant.
SECTION 4 :
SAISIES ET CONFISCATIONS
ARTICLE 123
Dans tous les cas où une infraction est constatée par procès-verbal sont saisis :
- les produits exploités ou récoltés frauduleusement ;
- les véhicules, embarcations ou tout autre moyen ayant servi à transporter les produits frauduleux ;
- les outils, engins, armes et instruments ayant servi à commettre l’infraction.
ARTICLE 124
Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s’il n’en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi lui-même, soit à un tiers.
En cas de perte ou de détérioration de l’objet saisi, par la faute du contrevenant ou du tiers, la juridiction saisie détermine à la charge de celui-ci si la valeur de la restitution sans préjudice du dommage causé et des peines prévues par le Code pénal.
En cas de perte ou de détérioration de l’objet saisi consécutives à un cas de force majeure dûment constaté par la juridiction saisie, la responsabilité de l’administration forestière ne peut être engagée.
ARTICLE 125
Les juridictions peuvent prononcer la confiscation des produits et matériels saisis au profit de l’Etat. S3ont obligatoirement confisqués les produits forestiers obtenus ou prélevés sans autorisation ou faisant l’objet d’une commercialisation frauduleuse.
ARTICLE 126
Tout produit forestier saisi et confisqué est vendu par l’administration forestière, par adjudication publique. L’administration forestière procède à la vente immédiate des produits périssables. Elle peut également les céder à des organisations sociales, à des œuvres de bienfaisance ou à des établissements pénitentiaires.