ARTICLE 105
Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de police, judiciaire est reconnue aux agents techniques assermentées des Eaux et Forêts suivants :
- ingénieurs des Eaux et Forêts ;
- ingénieurs des techniques des Eaux et Forêts ;
- techniciens supérieurs des Eaux et Forêts occupant des postes de responsabilité au niveau régional ou départemental.
ARTICLE 106
Avant leur entrée en fonction, les agents techniques des Eaux et Forêts prêtent serment devant le tribunal de première instance ou section de tribunal de leur lieu de résidence.
En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Les agents techniques des Eaux et Forêts ont droit au port d’armes et de l’uniforme dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 107
Les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts sont chargés de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs.
ARTICLE 108
Les infractions en matière forestière sont constatés par les agents techniques assermentés des Eaux et Forêts par procès-verbaux établis, sous peine de nullité, selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République et font foi jusqu’à inscription de faux.