ARTICLE 53
Les autorisations d’exploitation de carrières sont de deux types :
- l’autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation de substances de carrière ;
- l’autorisation pour les carrières temporaires dite autorisation d’extraction de matériaux de carrière.
ARTICLE 54
L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines après consultations des autorités administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales concernées, aux personnes physiques de nationalité ivoirienne et aux sociétés de droit ivoirien ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et un projet accordant le plus grand intérêt à l’emploi de la main-d’œuvre locale et à son encadrement par un personnel de métier.
L’autorisation d’extraction de matériaux de carrière intervient qu’après liquidation de la taxe d’extraction afférente au cubage pour lequel elle est demandée.
Tout propriétaire du sol est tenu d’obtenir une autorisation avant toute exploitation de carrières sur son terrain.
Une autorisation d’exploitation de substances de carrière qui n’a pas été utilisée dans les deux (2) ans à partir de sa date de validité est périmée. L’autorisation d’extraction sera périmée après six mois si elle n’est pas utilisée dans ce délai.
Aucune carrière abandonnée pendant deux (2) ans ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation.
ARTICLE 55
L’autorisation d’exploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrière qui s’y trouvent.
L’autorisation d’exploitation comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’autorisation de transporter ou faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs et extérieurs et de les exporter.
L’autorisation d’exploitation permet également d’établir en République de Côte d’Ivoire, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrière.
ARTICLE 56
L’autorisation d’exploitation de substances de carrière est valable pour quatre (4) ans, à compter de la date de l’arrêté institutif. Elle est renouvelable par périodes successives de quatre (4) ans conformément à la réglementation minière.
L’autorisation d’extraction de matériaux de carrière est valable pour une période d’un (1) an renouvelable une seule fois.
ARTICLE 57
La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation de carrières est accordée est définie dans l’autorisation.
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substance de carrière doit procéder au bornage du périmètre décrit dans l’autorisation par l’établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure, le bornage n’a pas été effectué, il y est procédé d’office, aux frais du bénéficiaire.
ARTICLE 58
Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’exploiter la carrière conformément à la réglementation minière et aux plans de développement et d’exploitation produit et approuvés par l’Administration des Mines.
ARTICLE 59
L’extension du périmètre d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière est autorisée, sous réserve des droits ou demandes d’autorisation antérieure dans les conditions fixées par la réglementation minière.
ARTICLE 60
Les autorisations d’exploitation de substances de carrière sont cessibles et transmissibles sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines dans les mêmes conditions que les titres miniers.
Les autorisations d’extraction de matériaux de carrière ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables.
ARTICLE 61
La renonciation à une autorisation d’exploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière.
ARTICLE 62
Les autorisations d’exploitation de carrières peuvent être retirées ou restreintes pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par l’autorité qui les a délivrées sans indemnité ni dédommagement.
ARTICLE 63
En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’unie autorisation d’exploitation de carrières ou de déchéance de son bénéficiaire, la superficie qu’elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro (00) heure le lendemain du jour de l’expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l’Administration des Mines.
Dans l’un ou l’autre des cas prévus au présent article, si le bénéficiaire de l’autorisation souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, le propriétaire du sol aura un droit de préemption qui devra s’exercer dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous les ouvrages établis à demeure pour l’exploitation sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol dans les conditions prévues au programme de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.