CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE, DE L’HYGIENE ET DES MESURES A PRENDRE EN CAS D’ACCIDENT (1995)
ARTICLE 73 Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en vertu des dispositions des titres II, III et IV du Code minier, est tenu de les exécuter selon les règles de l’art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens. Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de reconnaissance, de recherche et d’exploitation de substances minérales, au transport, au stockage et à l’utilisation des…