CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS DE RECONNAISSANCE (1995)

ARTICLE 35

L’autorisation de reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes à la réglementation minière.

 

ARTICLE 36

L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire un droit non exclusif de reconnaissance valable pour toutes les substances minérales.

L’autorisation de reconnaissance ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes.

 

ARTICLE 37

L’autorisation de reconnaissance a une durée de validité maximum d‘un (1) an. Toutefois elle peut être prorogée à titre exceptionnel dans les conditions définies par la réglementation minière.

 

ARTICLE 38

L’autorisation de reconnaissance est valable pour la zone sollicitée exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l’objet d’un titre minier. La superficie couverte par l’autorisation de reconnaissance ne peut excéder 5 000 kilomètres carrés.

 

ARTICLE 39

Les autorisations de reconnaissance ne sont ni cessibles ni transmissibles ni amodiables.

 

ARTICLE 40

La renonciation à l’autorisation de reconnaissance est en tout temps admise sans pénalité ni indemnité.

 

ARTICLE 41

Les autorisations de reconnaissance peuvent être retirées ou restreintes par l’autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes si le programme de travail est, sans motif valable, restreint, suspendu ou abandonné ou pour tout autre manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu de la réglementation minière.