ARTICLE 88
Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.
ARTICLE 89
Le Conseil constitutionnel se compose :
- d’un Président;
- des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
- de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l’Assemblée nationale.
Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans.
ARTICLE 90
Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour durée de six (6) ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes : « Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel».
ARTICLE 91
Les conseillers sont nommés pour une durée de six (6) ans non renouvelables par le Président de la République parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions ».
Le premier Conseil constitutionnel comprendra :
- trois conseillers dont deux désignés par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour trois (3) ans par le Président de la République;
- trois conseillers dont un désigné par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour six (6) ans par le Président de la République.
ARTICLE 92
Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle.
En cas de décès, démission ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés dans un délai de huit (8) jours pour la durée des fonctions restant à courir.
ARTICLE 93
Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil.
ARTICLE 94
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur :
- l’éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative ;
- les contestations relatives à l’élection du Président de la République et des députés.
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.
ARTICLE 95
Les engagements internationaux visés à l’article 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de République ou par le Président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10 des membres de l’assemblée nationale.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 96
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute Juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi.
ARTICLE 97
Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
ARTICLE 98
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.
ARTICLE 99
Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application.
ARTICLE 100
Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.