TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT (2000)

ARTICLE 34

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.

 

ARTICLE 35

Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante (40) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus.

Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine.

Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité.

Il doit avoir résidé en Côte d’Ivoire de façon continue pendant cinq (5) années précédant la date des élections et avoir totalisé dix (10) ans de présence effective.

L’obligation de résidence indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.

Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel

Il doit être de bonne moralité et d’une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l’origine.

 

ARTICLE 36

L’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze (15) jours après la proclamation des résultats du premier tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République.

 

ARTICLE 37

Si, dans les sept (7) jours précédents la date limite du dépôt des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente (30) jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider du report de l’élection.

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Conseil constitutionnel décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

 

ARTICLE 38

En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.

Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre (24) heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.

Le Président de la République en informe la Nation par message.

Il demeure en fonction.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.

Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente (30) jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix (90) jours pour la tenue des élections.

 

ARTICLE 39

Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.

Dans les quarante huit (48) heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.

La formule du serment est :

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

 

ARTICLE 40

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission, empêchement absolu, l’intérim du Président de la République est assuré par le Président de l’Assemblée nationale, pour une période de quarante cinq (45) jours à quatre vingt dix (90) jours au cours de laquelle il fait procéder à l’élection du nouveau Président de la République.

L’empêchement absolu est constaté sans délai par le Conseil constitutionnel saisi à cette fin par une requête du Gouvernement, approuvée à la majorité de ses membres.

Les dispositions des alinéas premier et 5 de l’article 38 s’appliquent en cas d’intérim.

Le Président de l’Assemblée nationale, assurant l’intérim du Président de la République ne peut faire usage des articles 41 alinéas 2 et 4, 43 et 124 de la Constitution.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du Président de l’Assemblée nationale, alors que survient la vacance de la République, l’intérim du Président de la République est assuré, dans les mêmes conditions, par le Premier Vice-Président de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 41

Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Il nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement, qui est responsable devant lui. Il met fin à ses fonctions.

Le Premier ministre anime et coordonne l’action gouvernementale.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

 

ARTICLE 42

Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.

Il assure la promulgation des lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de l’Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence.

Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de l’Assemblée nationale, si elle est conforme à la Constitution.

Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander à l’Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n’ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres présents de l’Assemblée nationale.

 

ARTICLE 43

Le Président de la République, après consultation du bureau de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article précédent.

 

ARTICLE 44

Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

 

ARTICLE 45

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

 

ARTICLE 46

Le Président de la République est le chef de l’Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.

 

ARTICLE 47

Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside le Conseil supérieur de la Défense.

 

ARTICLE 48

Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit.

 

ARTICLE 49

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

 

ARTICLE 50

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

 

ARTICLE 51

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

  • des décisions déterminant la politique générale de l’Etat ;
  • des projets de loi, d’ordonnance et des décrets réglementaires ;
  • des nominations aux emplois supérieurs de l’Etat, dont la liste est établie par la loi.

 

ARTICLE 52

Les projets de loi, d’ordonnance et de décret réglementaire peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 53

Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

Le Premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.

Le Président de la République peut déléguer, par décret, certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci.

Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.

 

ARTICLE 54

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, de toute activité professionnelle et de toute fonction de dirigeant de Parti Politique.

 

ARTICLE 55

Lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat et des Collectivités publiques sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.

Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des Collectivités publiques.

 

ARTICLE 56

Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle.

Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article précédent s’appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.

 

ARTICLE 57

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le Président de l’Assemblée nationale.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.