ARTICLE 108
La Haute Cour de Justice est composée de députés que l’Assemblée nationale élit en son sein, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour de Cassation.
Une loi organique détermine le nombre de ses membres, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 109
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu’en cas de haute trahison.
ARTICLE 110
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 111
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret, par l’Assemblée nationale à la majorité des 2/3 pour le Président de la République et à la majorité absolue pour les membres du Gouvernement.
ARTICLE 112
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.