CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 4 La faune fait partie intégrante du patrimoine national. Toutefois, des spécimens vivants peuvent faire l’objet d’appropriation Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. ARTICLE 5 Les espèces de la faune sont conservées dans l’intérêt des populations ivoiriennes, de l’humanité et au bénéfice des générations présentes et futures. Les habitats de la faune sont protégés contre les dégradations anthropiques et les effets des changements climatiques. ARTICLE 6 Les ressources…