CHAPITRE 3 : REGISTRE D’EMPLOYEUR

ARTICLE 9

Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, employant une main d’œuvre salariée, doit tenir à jour au lieu d’exploitation un registre dit «registre d’employeur» comprenant trois fascicules.

 

ARTICLE 10

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur le même objet.


ARTICLE 11

Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.