ARTICLE 6
Tout chef d’entreprise ou d’établissement soumis à la déclaration d’entreprise prévue à l’article 3, doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d’œuvre qu’il utilise.
La déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
ARTICLE 7
La déclaration relative à la situation de la main-d’œuvre est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à l’Inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, et l’autre à l’organisme public de placement.
Elle doit comporter toutes les indications prévues sur l’imprimé dont le modèle en annexe est établi par le ministre chargé du Travail.
La déclaration doit également porter sur toute information statistique concernant la main-d’œuvre ainsi que les informations communiquées à l’organisme public de placement.
ARTICLE 8
La déclaration est expédiée ou remise aux autorités administratives mentionnées au précédent article, par tous moyens susceptibles de preuve.