(PAS ECRIT CHAPITRE 1)

ARTICLE 1

Toute entreprise ou tout établissement, quelles qu’en soient la forme juridique et l’activité, occupant des travailleurs au sens défini à l’article 2 du Code du Travail, est soumis aux dispositions prévues par le présent décret.


ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale qui exploite ou qui se propose de créer et d’ouvrir une entreprise ou un établissement employant des travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, doit en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort avec toutes les indications portées sur un imprimé dont le modèle est prescrit par le ministre chargé du Travail.


ARTICLE 3

Les personnes employant exclusivement du personnel domestique ou gens de maison, sont tenues d’en faire la déclaration auprès de l’Institution de Prévoyance sociale compétente.


ARTICLE 4

Une déclaration particulière doit être faite à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort, dans les cas suivants :

  • cessation partielle ou complète de l’activité de l’entreprise qu’elle qu’en soit la durée et reprise de l’activité;
  • fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement ;
  • changement de son statut juridique ;
  • transfert de son emplacement ;
  • changement d’activité.

La déclaration doit être faite préalablement à l’événement qui l’a motivée ou au plus tard huit (8) jours après.

 

ARTICLE 5

Les différentes déclarations prescrites sont expédiées ou remises à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort par tous moyens susceptibles de preuve.