CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX

SECTION 1 :

DESIGNATION


ARTICLE 28

Conformément aux dispositions de l’article 62.1, alinéa premier du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un délégué syndical.

 

ARTICLE 29

Un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs.

Il sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs, sans toutefois dépasser le nombre de trois délégués syndicaux quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

 

SECTION 2 :

MANDAT ET REVOCATION


ARTICLE 30

Le mandat du délégué syndical peut durer aussi longtemps que l’organisation syndicale demeure représentative des travailleurs de l’entreprise.

Le cumul du mandat de délégué syndical et de celui de délégué du personnel est interdit.

L’employeur doit recevoir à sa demande le délégué syndical.


ARTICLE 31

Tout délégué syndical peut être révoqué en cours de mandat par l’organisation syndicale qui l’a désigné.