CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES INDUSTRIELLES
ARTICLE 90 L’autorisation d’exploitation d’une carrière industrielle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret. ARTICLE 91 L’autorisation d’exploitation de substances de carrières est valable pour une durée renouvelable de : quatre (4) ans au maximum à compter de sa date d’attribution pour les carrières industrielles de matériaux meubles ; dix (10) ans au maximum à compter de sa date d’attribution…