TITRE VIII : ZONES D’INTERDICTION ET ZONES DE PROTECTION

ARTICLE 113

Sont classés comme zone d’interdiction, les espaces compris dans un rayon de cent (100) mètres autour :

  • des propriétés closes ;
  • de murs ou d’un dispositif équivalent ;
  • des aires protégées ;
  • des puits ;
  • des édifices religieux ;
  • des lieux de sépulture ou lieux considérés comme sacrés.
  • Sont également considérés comme zone d’interdiction, les alentours, sur une distance de 100 mètres :
  • des voies de communication ;
  • des conduites et points d’eau ;
  • de tous travaux d’utilité publique ;
  • des ouvrages d’art ;
  • des dépendances du domaine public.

La liste des zones d’interdiction peut être complétée dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 114

La prospection, la recherche et l’exploitation dans les zones d’interdiction sont soumises au consentement préalable dés propriétaires, des occupants ou des communautés concernées, et l’autorisation du ministre chargé des Mines.

Les modalités de cette autorisation sont déterminées par décret.

ARTICLE 115

Des zones spécifiques peuvent être définies pour la protection des travaux miniers autour d’ouvrages ou d’infrastructures d’intérêt public, ainsi qu’autour de tout lieu où l’intérêt général l’exige, par arrêté du ministre chargé des Mines, à la demande des intéressés et après enquête.

ARTICLE 116

Un décret détermine les limites et les éléments constituant la zone de protection ainsi que les conditions de séjour et de circulation à l’intérieur de ladite zone.

La zone de protection ainsi créée peut être réduite ou supprimée dans les mêmes formes et conditions.