CHAPITRE 2 : AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES INDUSTRIELLES

ARTICLE 90

L’autorisation d’exploitation d’une carrière industrielle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des Mines, après consultation des autorités administratives compétentes, dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 91

L’autorisation d’exploitation de substances de carrières est valable pour une durée renouvelable de :

  • quatre (4) ans au maximum à compter de sa date d’attribution pour les carrières industrielles de matériaux meubles ;
  • dix (10) ans au maximum à compter de sa date d’attribution pour les carrières industrielles des autres substances de carrières.

ARTICLE 92

La superficie de la parcelle de l’autorisation d’exploitation industrielle est de cinquante (50) hectares pour les carrières de matériaux meubles et de cent cinquante (150) hectares pour les carrières des autres substances de carrières.

ARTICLE 93

L’autorisation d’exploitation de carrières industrielles est cessible et transmissible sous réserve de l’approbation préalable du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 94

Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle souhaite vendre les appareils, engins, matériels, matériaux, machines et équipements dont il est propriétaire, l’Etat a un droit de préemption qui s’exerce dans les conditions prévues par décret.

Les bâtiments, dépendances et tous les ouvrages établis à demeure pour l’exploitation, sont laissés de plein droit et gratuitement à la disposition de l’Etat dans les conditions prévues au plan de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.