ARTICLE 104
La détention, le transport, le commerce et la transformation, ainsi que toutes transactions ayant pour objet l’or brut et les matières d’or sont soumis à autorisations dont les modalités sont déterminées par décret.
ARTICLE 105
Le contrôle de la détention et du commerce de l’or brut et des matières d’or se fait dans les conditions déterminées par décret.
ARTICLE 106
Les documents administratifs relatifs à la détention et au commerce de l’or brut et des matières d’or sont délivrés dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 107
Le permis d’exploitation pour l’or ouvre droit à la détention, au transport, au commerce et à la transformation, ainsi qu’à toutes transactions ayant pour objet l’or brut et les matières d’or.
ARTICLE 108
La détention, le traitement, le transport, le commerce et la transformation ainsi que les transactions afférentes à l’or sont soumis à des règles particulières définies dans le décret d’application de la présente loi.