CHAPITRE 2 : PROTECTION DES FORÊTS
ARTICLE 45 Tout projet ou toute activité susceptible d’entraîner le déboisement d’une partie des forêts du domaine forestier national est soumis à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts. ARTICLE 46 Sous réserve des défrichements nécessaires à la réalisation des pistes et autres dispositions prévues par le plan d’aménagement des forêts classées, le défrichement de tout ou partie d’une forêt classée ou agro-forêts est subordonné à une redéfinition préalable des limites dans les conditions déterminées par décret pris…