ARTICLE 45
Tout projet ou toute activité susceptible d’entraîner le déboisement d’une partie des forêts du domaine forestier national est soumis à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts.
ARTICLE 46
Sous réserve des défrichements nécessaires à la réalisation des pistes et autres dispositions prévues par le plan d’aménagement des forêts classées, le défrichement de tout ou partie d’une forêt classée ou agro-forêts est subordonné à une redéfinition préalable des limites dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 47
Les conditions de déboisement, de défrichement et de redéfinition des limites des forêts sur toute l’étendue du territoire national sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 48
La gestion et l’usage des forêts ci-après :
- forêts situées en zone de montagne ;
- forêts situées en zone littorale ;
- forêts situées sur des espaces devenus indispensables pour la protection des berges, des pentes et des bassins versants, notamment :
o les forêts galeries ;
o les forêts fournissant des services écosystémiques particuliers ou jouant des fonctions de protection spécifiques ; sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 49
Sont interdits, dans le domaine forestier national, sauf pour des raisons scientifiques ou d’intérêt public et après autorisation de l’administration forestière, l’abattage, l’arrachage et la mutilation d’espèces forestières protégées.
La liste des espèces protégées est établie par arrêté du ministre chargé des Forêts et fait l’objet de mise à jour périodique.
ARTICLE 50
La protection des forêts contre les feux de brousse et les incendies de forêts constitue une obligation pour l’Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale.
Toute personne constatant la présence d’un feu en forêt est tenue d’en aviser immédiatement l’autorité forestière locale ou l’autorité administrative la plus proche et le cas échéant, les services compétents en matière de lutte contre les incendies.
ARTICLE 51
En vue d’assurer la protection du domaine forestier national ou de régénérer les pâturages, des mises à feu précoces peuvent être autorisées par arrêté préfectoral, sur proposition de l’administration forestière.