ARTICLE 52
L’Etat encourage toutes les initiatives prises par les privés, les communautés, les collectivités et les populations en matière de reconstitution et de création de forêts.
Les mesures incitatives de ces initiatives sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 53
La reconstitution et la création de forêts sont assurées par la mise en défens, la régénération naturelle ou artificielle et le reboisement.
Elles sont réalisées selon les normes techniques définies par l’administration forestière.
ARTICLE 54
Au-delà d’un certain seuil de superficie à reconstituer et défini par voie réglementaire, la qualité de sylviculteur agréé est requise pour la conduite des travaux de sylviculture.
Les conditions d’exercice de la profession ainsi que l’obtention de l’agrément de sylviculteur sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 55
En vue d’une gestion durable des produits forestiers ligneux, les opérateurs économiques de la filière bois sont encouragés à constituer leurs sources d’approvisionnement.
Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article.
ARTICLE 56
L’Etat peut concéder la gestion de certaines forêts de son domaine forestier privé aux collectivités territoriales, aux personnes morales de droit privé et aux communautés rurales.
La concession de gestion forestière est accordée par décret pris en Conseil des ministres.