LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

TITRE IV : DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 34 Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé. ARTICLE 35 Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts. ARTICLE 36 Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol. ARTICLE 37 Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts et agro-forêts…

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CHAPITRE 1 DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Agro-forêt : l’espace défini et délimité comme tel, par un texte réglementaire, situé dans le domaine forestier privé de l’Etat et dans lequel coexistent des plantations agricoles et des arbres forestiers ; Aménagement des forêts : l’exécution de l’ensemble des opérations d’ordre technique et socio-économique ainsi que des mesures d’ordre juridique et administratif visant à assurer la pérennité de la forêt tout en permettant d’en tirer le…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D ‘APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi fixe les règles relatives à la gestion durable des forêts. Elle vise notamment à : renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-économiques et culturelles des ressources forestières ; préserver et valoriser la diversité biologique et contribuer à l’équilibre des écosystèmes forestiers et autres écosystèmes associés; promouvoir la participation active des populations locales, des organisations non gouvernementales et des…

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TITRE II : ACTEURS ET OBLIGATIONS EN MATIERE DE GESTION FORESTIERE

ARTICLE 5 En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’Etat associe différents acteurs, notamment : les collectivités territoriales ; les instituts de recherche ; les opérateurs du secteur privé ; les organisations de la société civile ; les communautés rurales. L’Etat peut solliciter l’appui des partenaires au développement.   ARTICLE 6 La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et…

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CHAPITRE 1 : DOMAINE FORESTIER NATIONAL

ARTICLE 17 Toutes les forêts font l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière. Les conditions et modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.   ARTICLE 18 Le domaine forestier national comprend : le domaine forestier des personnes morales de droit public ; le domaine forestier des personnes morales de droit privé ; le domaine forestier des personnes physiques. SECTION 1 : DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ARTICLE 19 Le domaine forestier des personnes morales…

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CHAPITRE 2 : CLASSEMENT DES FORÊTS

ARTICLE 28 Le classement des forêts se fait exclusivement au nom de l ‘Etat et des collectivités territoriales.   ARTICLE 29 Peuvent faire l’objet de classement, les forêts destinées à : la stabilisation du régime hydrique et du climat ; la protection des sols et des pentes contre l’érosion; la protection de la diversité biologique et de l’environnement humain; la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ; la protection et le renforcement des berges des plans et cours…

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TITRE IV : DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 34 Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé. ARTICLE 35 Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.   ARTICLE 36 Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.   ARTICLE 37 Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts…

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CHAPITRE 1 : MESURES GENERALES

ARTICLE 41 L’aménagement, l’exploitation des plantations agricoles et la commercialisation des produits agricoles sont• admis dans les agro-forêts selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres. ARTICLE 42 L’administration forestière définit les normes techniques relatives à la reconstitution et à la création des forêts, à leur aménagement ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.   ARTICLE 43 L’importation, l’exportation et l’introduction de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières sont…

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