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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

SECTION 1 : RECHERCHE DES INFRACTIONS ARTICLE 77 Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière forestière. A ce titre, ils peuvent : s’introduire dans les dépôts, industries forestières, périmètres d’exploitation, magasins et menuiseries pour exercer leur contrôle; visiter les gares, zones aéroportuaires, trains, bateaux, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des produits forestiers…

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CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS

SECTION 1 : EXPLOITATION ET PRELEVEMENTS DES RESSOURCES FORESTIERES ARTICLE 87 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : empêche l’exercice régulier des droits d’usage; fait des prélèvements en violation de l’exercice des droits d’usage; exploite une ressource ligneuse sans le consentement de son propriétaire. ARTICLE 88 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende…

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TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 108 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment la loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code forestier.   ARTICLE 109 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 23 juillet 2019

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Aménagement forestier : l’exécution de l’ensemble des opérations d’ordre technique et socio-économique ainsi que des mesures d’ordre juridique et administratif visant a assurer la pérennité de la forêt tout en permettant d’en tirer le meilleur profit ; Boisement : rétablissement de forêts sur des terres qui n’étaient précédemment pas des terres forestières ; Certification forestière : la procédure par laquelle une tierce partie dûment agréée donne assurance…

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CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives à la gestion durable des forêts. Elle vise a: renforcer, au profit des générations présentes et futures, la contribution du secteur forestier au développement durable par la promotion des fonctions environnementales, socio-economiques et culturelles des ressources forestières ; préserver, à valoriser la diversité biologique et à contribuer à l’équilibre des écosystèmes forestiers et autres écosystèmes associés; promouvoir la participation active des populations locales, des organisations non…

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TITRE II : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET OBLIGATIONS GENERALES DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE / CHAPITRE PREMIER : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

ARTICLE 4 La présente loi se fonde sur les principes de gestion durable des forêts et la diversité biologique tels que définis au chapitre I du titre I ci-dessus.

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CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ETAT ET DES AUTRES ACTEURS EN MATIÈRE DE POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE

ARTICLE 5 La politique forestière nationale est instituée par l’Etat. Cette politique définit les orientations générales en matière forestière, qui se traduisent en plans et programmes.   ARTICLE 6 La protection et la reconstitution des ressources forestières incombent à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, aux personnes physiques et personnes morales de droit privé, notamment les concessionnaires et exploitants des ressources forestières.   ARTICLE 7 L’Etat prend toutes mesures nécessaires en vue de fixer les sols, de protéger…

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TITRE III : CADRE INSTITUTIONNEL DES FORÊTS

ARTICLE 16 En vue de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, l’Etat institue des cadres de concertation pour associer les différents acteurs concernés, notamment : les populations ; les opérateurs du secteur privé ; les institutions de recherche ; les partenaires au développement ; les organisations non gouvernementales ; les communautés villageoises ; les collectivités territoriales.   ARTICLE 17 L’Etat crée des structures de développement des forêts, d’encadrement des acteurs de la filière, de conseil scientifique…

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