TITRE VII : EXPLOITATION, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS / CHAPITRE PREMIER : EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS
ARTICLE 79 Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière. ARTICLE 80 Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre charge des Forêts, préalablement a l’exercice de sa profession. L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession, sous peine de sanctions prévues par la présente loi. ARTICLE 81 La location de l’agrément ou le transfert du Code d’exploitant forestier est soumis à l’autorisation…