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TITRE VII : EXPLOITATION, VALORISATION, PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS / CHAPITRE PREMIER : EXPLOITATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 79 Toute exploitation de forêts doit être conforme aux principes de la gouvernance forestière.   ARTICLE 80 Tout exploitant forestier est tenu d’obtenir un agrément délivré par le ministre charge des Forêts, préalablement a l’exercice de sa profession. L’agrément d’exploitant forestier est strictement personnel et ne peut faire l’objet de cession, sous peine de sanctions prévues par la présente loi.   ARTICLE 81 La location de l’agrément ou le transfert du Code d’exploitant forestier est soumis à l’autorisation…

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CHAPITRE 2 : VALORISATION ET PROMOTION DES PRODUITS FORESTIERS

SECTION 1 : VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS ARTICLE 88 L’industrie du bois regroupe toutes les activités économiques de production de biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois.   ARTICLE 89 En vue d’une gestion durable des produits forestiers ligneux, l’Etat prend toutes mesures nécessaires pour encourager et responsabiliser les operateurs économiques de la filière bois dans la constitution de leurs sources d’approvisionnement et dans le développement de complexes sylvo-industriels.   ARTICLE 90 L’installation,…

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CHAPITRE 3 : COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS

ARTICLE 95 Tout produit forestier ligneux destiné à l’exportation doit être préalablement transformé sauf en cas d’autorisation spéciale accordée par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 96 Les conditions d’importation des produits forestiers ligneux sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 97 L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément a la réglementation en vigueur et aux traités dont la Côte d’Ivoire est partie.   ARTICLE 98 L’exportation et l’importation des produits…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 102 L’exploitation, la transformation et la commercialisation des produits forestiers sont assujetties au paiement de droits, taxes et redevances dont les modalités sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.   ARTICLE 103 L’Etat perçoit des droits, taxes et redevances pour la cession, la location, l’exploitation, la transformation ou la commercialisation des produits forestiers.   ARTICLE 104 Dans le cadre de ses activités, toute personne physique ou morale exerçant dans l’exploitation, la transformation, la valorisation, la promotion…

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TITRE IX : POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS / CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 105 Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de police, judiciaire est reconnue aux agents techniques assermentées des Eaux et Forêts suivants : ingénieurs des Eaux et Forêts ; ingénieurs des techniques des Eaux et Forêts ; techniciens supérieurs des Eaux et Forêts occupant des postes de responsabilité au niveau régional ou départemental.   ARTICLE 106 Avant leur entrée en fonction, les agents techniques des Eaux et Forêts prêtent serment devant le tribunal de première…

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CHAPITRE 2 : POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

SECTION I : RECHERCHE DES INFRACTIONS ARTICLE 109 Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, notamment en ses articles 22 à 27, les agents techniques des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de police judiciaire peuvent : s’introduire dans les dépôts, industries forestières, périmètres d’exploitation, magasins et menuiseries pour exercer leur contrôle ; visiter les gares, aérogares, trains, bateaux, aéronefs, sites ou véhicules susceptibles de contenir ou de transporter des produits forestiers ; procéder a toute…

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CHAPITRE 3 : REPRESSION DES INFRACTIONS

SECTION 1 INFRACTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION, A LA TRANSFORMATION ET A LA COMMERCIALISATION ARTICLE 127 Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 50 000 à 250 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : a) fait des prélèvements en violation des droits d’usage et du plan d’aménagement de la forêt concernée ; b) empêche l’exercice régulier des droits d’usage.   ARTICLE 128 Est puni d’un emprisonnement de trois à…

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TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 147 Les forêts classées existant avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent la propriété de l’Etat. L’Etat peut concéder la gestion de certaines de ses forêts à des Collectivités territoriales ou aux communautés rurales selon les conditions et modalités fixées par décret pris en Conseil des Ministres.   ARTICLE 148 Les titres d’exploitation forestière délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur expiration.   ARTICLE 149 Les plantations agricoles…

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