CHAPITRE 1 : MESURES GENERALES

ARTICLE 41

L’aménagement, l’exploitation des plantations agricoles et la commercialisation des produits agricoles sont• admis dans les agro-forêts selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 42

L’administration forestière définit les normes techniques relatives à la reconstitution et à la création des forêts, à leur aménagement ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

 

ARTICLE 43

L’importation, l’exportation et l’introduction de spécimens de plantes forestières, de semences et de ressources génétiques forestières sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé des Forêts.

Les conditions d’importation, d’exportation et d’introduction de tout spécimen de plante sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 44

L’emprise des forêts à incorporer dans les domaines forestiers de l’Etat et des collectivités territoriales est choisie de telle sorte que des superficies suffisantes de forêt soient laissées à la disposition des populations pour la satisfaction de leurs besoins domestiques et pour leurs activités socioéconomiques.