CHAPITRE 1 : DOMAINE FORESTIER NATIONAL

ARTICLE 17

Toutes les forêts font l’objet d’un enregistrement auprès de l’administration forestière.

Les conditions et modalités de cet enregistrement sont déterminées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 18

Le domaine forestier national comprend :

  • le domaine forestier des personnes morales de droit public ;
  • le domaine forestier des personnes morales de droit privé ;
  • le domaine forestier des personnes physiques.

SECTION 1 :

DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES
MORALES DE DROIT PUBLIC

ARTICLE 19

Le domaine forestier des personnes morales de droit public comprend le domaine forestier de l’Etat et le domaine forestier des collectivités territoriales.

ARTICLE 20

Le domaine forestier de l’Etat comprend un domaine public et un domaine privé.

 

ARTICLE 21

Le domaine forestier public de l’Etat comprend les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves naturelles partielles régis par la législation relative à la gestion et au financement des parcs nationaux et réserves naturelles.

 

ARTICLE 22

Le domaine forestier privé de l’Etat, est composé :

  • des forêts classées ;
  • des agro-forêts;
  • des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par l’Etat ;
  • des jardins botaniques.

 

ARTICLE 23

Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué des forêts classées au nom de celles-ci, des forêts concédées par l’Etat, des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par celles-ci et de jardins botaniques.

 

SECTION 2 :

DOMAINE FORESTIER DES PERSONNES MORALES
DE DROIT PRIVE ET DES PERSONNES PHYSIQUES

ARTICLE 24

Le domaine forestier des personnes morales de droit privé est constitué de :

  • forêts naturelles ou créées par des personnes morales de droit privé sur des terres régulièrement acquises ;
  • forêts communautaires ;
  • forêts sacrées.

ARTICLE 25

Le domaine forestier des personnes physiques est constitué de :

  • forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles ces personnes jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législation foncière ;
  • plantations forestières créées sur des terres sur lesquelles ces personnes jouissent d’un droit de propriété, de droits coutumiers ou d’un bail.

 

ARTICLE 26

Les forêts sacrées font l’objet de protection par l’administration forestière dans le respect des droits, us et coutumes des communautés rurales, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres

 

ARTICLE 27

La propriété d’une forêt naturelle ou d’un arbre naturel revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés.

La propriété d’une forêt créée ou d’un arbre planté, revient au propriétaire foncier ou à la personne qui l’a créée ou plantée en vertu d’une convention avec ledit propriétaire.