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CHAPITRE 4 : DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

ARTICLE 145 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre de conseillers régionaux, par région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions. SECTION 1 : DU MODE DE SCRUTIN ARTICLE 146 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) La région forme une circonscription électorale unique.   ARTICLE 147 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. Les Conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée…

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CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DES SENATEURS

ARTICLE 104 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Les pouvoirs du Sénat expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs du Sénat. Toutefois, dans l’impossibilité d’organiser les élections des sénateurs avant l’expiration des pouvoirs du Sénat, le Sénat demeure en fonction jusqu’à l’organisation desdites élections.   ARTICLE 105 (ORDONNANCE N° 2020-356 DU 08/04/2020) Le nombre des sénateurs est fixé par une loi organique….

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L’ELECTION DES SENATEURS

(L’ORDONNANCE N° 2018-143 DU 14 FEVRIER 2018 RELATIVE A L’ELECTION DES SENATEURS) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 : MODE DE SCRUTIN CHAPITRE 3 : DU COLLEGE ELECTORAL CHAPITRE 4 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE CHAPITRE 5 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES CHAPITRE 6 : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS CHAPITRE 7 : DES INCOMPATIBILITES CHAPITRE 8 : DU CONTENTIEUX ELECTORAL  

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 La présente ordonnance détermine les règles relatives à l’élection des sénateurs. L’élection des sénateurs est également soumise aux dispositions d’ordre général de la loi N° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, telle que modifiée par les lois n o 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012 et no 2015-216 du 2 avril 2015, qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.   ARTICLE 2 La Commission électorale indépendante est chargée…

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CHAPITRE 2 : MODE DE SCRUTIN

ARTICLE 5 L’élection des sénateurs a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel indirect et au scrutin majoritaire à un tour. Les sénateurs sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage. En cas d’égalité de voix entre les listes de candidats arrivées en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager, dans les dix (10) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats du premier…

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CHAPITRE 3 : DU COLLEGE ELECTORAL

ARTICLE 6 Les sénateurs sont élus dans chaque district autonome et région par un collège électoral composé : des députés ; des conseillers de district autonome élus ; des conseillers régionaux ; des conseillers municipaux, à l’exception de ceux figurant sur une liste de conseillers de district autonome élus.   ARTICLE 7 Dans chaque région et chaque district autonome, la liste des électeurs à l’élection des sénateurs est dressée et actualisée par la Commission électorale indépendante. Figurent sur cette liste, suivant un…

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CHAPITRE 4 : DE L’ELIGIBILITE ET DE L’INELIGIBILITE

ARTICLE 9 Tout ivoirien qui a la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu au Sénat sous les réserves énoncées aux articles suivants.   ARTICLE 10 Le candidat à l’élection de sénateur doit être âgé de 35 ans révolus à la date de l’élection, être de nationalité ivoirienne et justifier d’une résidence effective dans la circonscription électorale choisie.   ARTICLE 11 Sont inéligibles les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis…

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CHAPITRE 5 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 13 Chaque candidat doit produire une déclaration de candidature mentionnant : ses nom et prénoms ; ses date et lieu de naissance ; sa filiation ; son domicile et sa profession ; l’ordre de présentation des candidats. ARTICLE 14 La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat d’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ; d’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; d’un certificat de nationalité ;…

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