CHAPITRE 5 : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATURES

ARTICLE 13

Chaque candidat doit produire une déclaration de candidature mentionnant :

  • ses nom et prénoms ;
  • ses date et lieu de naissance ;
  • sa filiation ;
  • son domicile et sa profession ;
  • l’ordre de présentation des candidats.

ARTICLE 14

La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée, pour chaque candidat

  • d’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée ;
  • d’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
  • d’un certificat de nationalité ;
  • d’un extrait du casier judiciaire ;
  • d’un certificat de résidence ;
  • d’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois (3) mois.

La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

ARTICLE 15

Aucune liste de candidature à l’élection des sénateurs ne peut être acceptée si elle ne comprend deux candidats.

 

ARTICLE 16

Le cautionnement est fixé à un million de francs par candidat.

 

ARTICLE 17

Les candidatures à l’élection des sénateurs sont transmises à la Commission électorale indépendante au plus tard quinze (15) jours avant le début du scrutin. La Commission électorale indépendante dispose d’un délai de cinq (5) jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidatures retenues.

La Commission électorale indépendante communique cette liste au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent sa publication.

ARTICLE 18

La Commission électorale indépendante établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées.

 

ARTICLE 19

Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 13 à 16 de la présente ordonnance est rejetée par la Commission électorale indépendante.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le Parti ou Groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois (3) jours à compter du jour de sa saisine.

Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

ARTICLE 20

En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 du Code électoral, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions du Code électoral, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 dudit Code.

 

ARTICLE 21

En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée. Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un (1) mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.